TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2120741_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la SAS Natixis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2021 et 11 juillet 2023, la SAS Natixis, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du reliquat de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 d'un montant de 1 034 746 euros qui lui a été cédée par la société Ragt 2N ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait pas, sans avoir préalablement clôturé la procédure de rectification des déclarations de la société Ragt 2N au titre de l'année 2016 par l'envoi d'un avis de mise en recouvrement, opérer une compensation de recouvrement entre, d'une part, les rectifications apportées aux bases de calcul du crédit d'impôt recherche de l'année 2016 et, d'autre part, la créance de crédit d'impôt recherche qui était remboursable, dès lors que l'administration ne disposait pas d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ;
- il ressort de deux décisions récentes rendues pour l'une, par le Conseil d'Etat le 27 janvier 2023 et pour l'autre, par le tribunal administratif de Toulouse le 18 avril 2023, que le service ne pouvait valablement rejeter la demande au seul motif que cette fraction du crédit d'impôt recherche était contestée dans le cadre de la procédure de rectification en cours au niveau du Ragt 2N ;
- selon la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 19 août 2020 sous la référence BOI-REC-PREA-10-30 n° 20, une dette ou une créance est considérée comme liquide et exigible lorsqu'elle est certaine dans son principe et dans son montant et que son titulaire est en droit de contraindre le débiteur au paiement sans qu'aucun obstacle ne l'en empêche.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Natixis ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ragt Semences, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a déclaré le 28 septembre 2017 un crédit d'impôt recherche d'un montant de 9 805 592 euros au titre de l'année 2016 à raison des dépenses de recherche exposées par la société Ragt 2N, sa filiale. Par convention conclue en application de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, la société Ragt Semences a cédé à la société Natixis la créance de crédit d'impôt dont elle s'estimait titulaire. Cette cession a été notifiée à l'administration fiscale le 22 janvier 2018. Par une réclamation du 24 septembre 2020, la société Natixis a sollicité le remboursement de cette créance non imputée à l'expiration du délai de trois ans prévu par l'article 199 ter B du code général des impôts. L'administration a partiellement fait droit à cette réclamation, à hauteur de 8 770 826 euros, par une décision du 7 décembre 2020. Par la présente requête, la SAS Natixis demande au tribunal de prononcer le remboursement du reliquat de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 d'un montant de 1 034 746 euros.
Sur les conclusions tendant à la restitution de crédit d'impôt recherche :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. () / f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ; / (). ".
3. Il résulte de l'instruction qu'en 2020, la société Ragt 2N a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019. Aux termes des opérations de contrôle, l'administration a notamment remis en cause le calcul du crédit d'impôt recherche et exclu des dépenses retenues, l'amortissement du Germplasm (ou matériel génétique) à hauteur de 1 034 746 euros. Les rappels ont été portés à la connaissance de la société Ragt 2N par proposition de rectification n° 3924 du 30 juillet 2020 à laquelle la société a répondu le 15 octobre 2020. Les rectifications ont été maintenues par lettre 3926 du 23 décembre 2020 portant " réponse aux observations du contribuable ". Faisant valoir la cession de créance opérée avec la société mère Ragt Semences, la société Natixis a demandé, par courrier du 24 septembre 2020, à l'administration fiscale, le remboursement de la créance de crédit impôt recherche de la société Ragt 2N à hauteur de la somme de 9 805 572 euros. Par la décision du 7 décembre 2020, le service, a procédé au remboursement de la créance cédée à hauteur de 8 770 826 euros, et a rejeté le surplus de la demande, au motif que, conformément aux termes de la proposition de rectification adressée à la société Ragt 2N, les dotations affectées à la R§D et relatives au " Germplasm ", ne pouvaient être intégrées à la base de calcul du crédit d'impôt recherche, faute pour le " Germplasm " de constituer une immobilisation affectée à réalisation de recherche au sens du a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
4. La SAS Natixis se prévaut de ce qu'a jugé le Conseil d'Etat n° 460229, 460230 du 27 janvier 2023 et le tribunal administratif de Toulouse le 18 avril 2023, dont elle produit les décision et jugement. Il ressort de ces décisions, que " la seule circonstance que les travaux menés par la société Ragt 2N sur le Germplasm se situeraient dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société Serasem ne faisait pas obstacle à ce que cet élément d'actif immobilisé soit regardé comme acquis à l'état neuf pour l'application du a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. ".
5. Si l'autorité de la chose jugée de ces décisions ne s'impose pas en l'espèce, faute notamment de concerner l'année 2016, l'administration n'apporte en l'espèce aucun élément de nature à considérer que le matériel générique litigieux issu de la même société acquis par la société Ragt 2N n'aurait pas été acquis à l'état neuf, au sens du a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait valablement rejeter la demande de remboursement présentée par la SAS Natixis au seul motif que le surplus de sa créance ne pouvait être intégré à la base de calcul du crédit d'impôt recherche, faute pour le " Germplasm " de constituer une immobilisation affectée à réalisation de recherche au sens du a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, alors que le service ne pouvait valablement rejeter la demande au seul motif que cette fraction du crédit d'impôt recherche était contestée dans le cadre de la procédure de rectification en cours au niveau du Ragt 2N, la SAS Natixis est fondée à solliciter le remboursement du reliquat de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 d'un montant de 1 034 746 euros qui lui a été cédée par la société Ragt 2N.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SAS Natixis, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SAS Natixis la restitution, au titre de l'année 2016, d'une créance de crédit d'impôt recherche de 1 034 746 euros.
Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Natixis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Natixis et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Vialllet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2120741_20231204
Données disponibles
- Texte intégral