TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2120754_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par la SARL O'Panda 31. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la SARL O'Panda 31, représentée par Me Papelard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une comptabilité ne peut être rejetée que s'il existe des motifs précis et sérieux permettant de la considérer comme non probante ou dénuée de sincérité, en vertu de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-20, paragraphes n°80, n°90, n°100, n°110 et n°120 du 12 septembre 2012 reprenant la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - aucune poursuite pénale pour abus de biens sociaux n'a été engagée à l'encontre de ses gérants successifs ; - elle a présenté une comptabilité régulière en la forme ; les quelques irrégularités relevées, non significatives voire dérisoires, ne sauraient justifier le rejet de comptabilité ; - les discordances dans l'état des stocks sont très faibles ; les boissons manquantes dans les stocks s'expliquent par la politique des offerts et par la consommation interne des salariés imposée en tant qu'avantage en nature ; - le faible taux de recettes en espèces s'explique par l'absence de distributeur automatique de billets à proximité du restaurant ; - les discordances entre le montant du chiffre d'affaires résultant des enregistrements sur le logiciel de caisse et celui mentionné au bilan sont très faibles et ne peuvent justifier un rejet de comptabilité. Par un mémoire en défense du 29 mars 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL O'Panda 31 exploite un restaurant asiatique de deux cents couverts. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de la laquelle le service a rejeté sa comptabilité et a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux rectifications le 16 janvier 2020, et le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, dont la SARL demande la décharge, en droits et pénalités. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'examen de comptabilité de la société a révélé des écarts significatifs entre les montants enregistrés par types de paiements sur le logiciel de caisse et ceux figurant en comptabilité. S'agissant notamment des règlements par carte bancaire, l'écart constaté s'élevait à 9 339,12 euros en 2014, 1 191,16 euros en 2015 et 3 741,63 euros en 2016. De plus, les opérations de contrôle ont mis en évidence des discordances entre les montants du chiffre d'affaires résultant des enregistrements sur le logiciel de caisse et ceux portés au compte de résultat, de l'ordre de moins 899,76 euros en 2015 et plus 3 199,26 euros en 2016. Le vérificateur a également relevé des incohérences et une faiblesse du taux de recettes en espèces, alors que les tarifs pratiqués par le restaurant auraient dû favoriser ce type de paiement. Ainsi, sur les trois exercices vérifiés, le taux de règlement en espèces était respectivement de 4,06%, 4.67% et 5,10% sur les tickets Z et 2,83%, 4.31% et 2,66% sur les remises d'espèces auprès de l'établissement bancaire de la société. En outre, les enregistrements comptables des recettes portés en compte de caisse 531 n'ont fait apparaître aucun paiement en espèce. Par ailleurs, le service a identifié des incohérences entre les quantités de boissons de contenance 25 cl, 33 cl ou 50 cl achetées, vendues et le restant en stock. Ainsi, pour l'exercice 2014, le taux d'incohérence relevé était notamment de 1180% pour la bière Thaï, 44,48% pour les canettes de Cola, 323,53% pour les canettes d'eau gazeuse et 585,71% pour les jus de pomme. En 2015, le taux d'incohérence d'une marque de bière s'élevait à 7100%, 456,32% pour une eau minérale, 239,47% et 163,23% pour deux marques d'eau gazeuse. En 2016, le taux d'incohérence pour les cannettes de cola s'élevait à 211,11%, 100% pour la bière japonaise et 105,71% pour une autre marque de bière. En outre, le contrôle a révélé que les tickets Z ne comportaient aucune indication sur le détail des ventes par articles, en particulier les boissons. 4. S'agissant des anomalies affectant les états de stocks de boissons, la société requérante entend les justifier, d'une part, par les consommations sans alcool offertes avec les repas des salariés nourris sur place, comptabilisés en tant qu'avantage en nature sur leurs fiches de paie. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que les incohérences portant sur les boissons alcoolisées demeurent, et que la discordance entre la consommation théorique des salariés hors alcool et celle totale hors alcool constatée par le service impliquerait que 1655 bouteilles ou cannettes restent manquantes en 2014 et 1708 en 2015. En outre, le ratio de la consommation théorique des salariés par quantité vendue, de l'ordre de 43,46%, 33,42% et 32,10% sur les années vérifiées ne saurait être sérieusement admis. D'autre part, si la société fait valoir la mise en place d'une politique de boissons offertes pour les anniversaires des enfants ou pour la clientèle à l'issue de quinze repas payés, elle se borne à produire des attestations sur l'honneur de clients établies entre août et septembre 2018, plusieurs années après la période vérifiée, qui ne sauraient être retenues. 5. S'agissant des discordances enregistrées par types de paiements, en se bornant à justifier le faible taux de règlement en espèces par l'éloignement du premier distributeur automatique de billets, à trois kilomètres du restaurant, la société ne conteste pas sérieusement les constats du service. 6. Dans ces conditions, le service apporte la preuve qui lui incombe de ce que la comptabilité de la SARL O'Panda 31 est affectée de graves irrégularités justifiant son rejet. A cet effet, la circonstance qu'aucune poursuite pénale pour abus de biens sociaux n'ait été engagée à l'encontre de ses gérants successifs est sans incidence. Dès lors que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 16 janvier 2020, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à la société requérante. 7. En admettant même que les éléments soulevés aux points 4 et 5 permettent de regarder la société comme critiquant la méthode de reconstitution, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge. En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale : 8. La SARL O'Panda 31 n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-20, paragraphes n°80, n°90, n°100, n°110 et n°120 du 12 septembre 2012, qui sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL O'Panda 31 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL O'Panda 31 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL O'Panda 31 et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2120754_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel