TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2120760_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de l'admettre en master 1 " Travail et Ressources Humaines " mention " Administration Economique et Sociale " pour l'année universitaire 2021-2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'inscrire en master 1 " Travail et Ressources Humaines " mention " Administration Economique et Sociale " domaine D.E.G., pour l'année universitaire 2021-2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -les modalités de sélection retenues pour le master 1 n'ont pas été publiées ni communiquées au recteur comme le prévoit l'article L. 719-7 du code de l'éducation et ne sont pas entrées en vigueur ; -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par sa présidente, Mme C, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a obtenu sa dernière année de licence en Droit Economie Gestion, mention Administration Economique et Sociale, pendant l'année universitaire 2020-2021, a présenté pour l'année 2021-2022 une candidature en première année de master " Travail et Ressources Humaines " mention " Administration Economique Et Sociale " de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 10 septembre 2021, la présidente de l'Université a rejeté cette candidature. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 décembre 2021, M. A a été admis à d'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". En outre aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 décembre 2016, le conseil d'administration de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé les critères d'examen des dossiers de candidature en masters. Ainsi que l'indique cette délibération, elle a été classée au registre des actes et affichée durant les trois mois qui ont suivi ce classement. Toutefois, cette délibération ne mentionne aucune date en ce qui concerne sa transmission au recteur. Si l'Université se prévaut de la circonstance que la présence des informations concernant les modalités d'accès au master litigieux sur le site gouvernemental " Trouver mon master " démontrerait que le recteur a effectivement reçu la délibération litigieuse, elle ne produit aucun élément de nature à établir cette transmission ni la date de cette dernière. Dans ces conditions, faute de justification de ce que cette délibération aurait été transmise au recteur de l'académie de Paris conformément aux formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 719-7 du code de l'éducation et qu'elle serait entrée en vigueur et devenue opposable à M. A, elle ne pouvait servir de base légale à la décision de refus litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la présidente de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé d'admettre M. A en première année de master " travail et ressources humaines " mention " administration économique et sociale " doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat, Me Lemichel, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le versement à Me Lemichel de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La décision du 10 septembre 2021 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté la candidature de M. A en première année de master " Travail et Ressources Humaines " mention " Administration Economique Et Sociale " est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois. Article 4 : L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera à Me Lemichel, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Lemichel et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2120760_20220705
Données disponibles
- Texte intégral