TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120762_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement et de lui proposer une place d'hébergement adaptée dans un délai de 15 jours.
Elle soutient qu'elle est hébergée à l'hôtel avec son fils mais que cet hébergement n'est pas adapté ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A sur la situation d'urgence n'est pas fondé dès lors qu'elle est hébergée au sein du même hôtel depuis le 2 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 2 juin 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 1er juillet 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante étant déjà hébergée ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (). ".
3. Pour rejeter, par la décision attaquée, le recours formé par Mme A sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante était déjà hébergée. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son recours amiable devant la commission de médiation du 27 mai 2021 que Mme A indique être hébergée à l'hôtel depuis le mois de septembre 2017 et elle précise qu'elle partage une petite chambre avec son fils, qu'ils dorment dans le même lit, que l'immeuble est infesté de punaises de lit et de cafard, que leur chambre est situé au cinquième étage sans ascenseur et que cet hébergement ne convient pas à son fils qui présente un retard de langage et un trouble du comportement. Sa demande est donc fondée sur le caractère inadapté de l'hébergement dont elle bénéficie actuellement. Or la commission, dans sa décision, s'est bornée à constater qu'elle était déjà hébergée. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que la commission de médiation n'a pas répondu à sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 1er juillet 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,Le président,
C. CJ-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2120762_20220930
Données disponibles
- Texte intégral