TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2120774_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 9 mars 2022, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de son recours gracieux présenté le 13 avril 2021, tendant à l'annulation de la décision 48 SI susmentionnée, à la restitution des points retirés à la suite des infractions des 19 septembre 2018, 21 mars 2019, 28 mai 2019 et 5 mars 2020, et à la restitution de quatre points suite au stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 février 2021 ; 3°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie, il n'a pas payé les amendes forfaitaires et n'a pas reçu de titre exécutoire ; il a fait une réclamation concernant les infractions commises les 28 mai 2019 et 5 mars 2020 ; il conteste être l'auteur des infractions des 19 septembre 2018 et 21 mars 2019 ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il n'a pas commis les infractions des 19 septembre 2018 et 21 mars 2019 - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 3 et 4 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive car présentée le 28 septembre 2021, plus de deux mois après la décision implicite de rejet née le 13 juin 2021 du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux du requérant présenté le 13 avril 2021 ; -les points retirés consécutivement aux infractions des 19 septembre 2018 et 21 mars 2019 ont été restitués, les conclusions dirigées contre ces retraits sont donc sans objet ; - quatre points ont été restitués le 5 février 2021 au requérant suite au stage de sensibilisation qu'il a suivi les 3 et 4 février 2021, ses conclusions les concernant sont donc sans objet ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, les 19 septembre 2018, 21 mars 2019, 28 mai 2019 et 5 mars 2020, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 22 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du ministre de son recours gracieux présenté le 13 avril 2021 tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 22 janvier 2021, à la restitution des points retirés à la suite des infractions des 19 septembre 2018, 21 mars 2019, 28 mai 2019 et 5 mars 2020, et à la restitution de quatre points suite au stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 février 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant en date du 13 décembre 2021, que l'infraction du 5 mars 2020 a été supprimée de son dossier et ne donne plus lieu à retrait de point, que ce document ne comporte pas de décision constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul, qui dispose d'un solde positif de points. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la tardiveté de la requête : 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. La requête est tardive car présentée le 28 septembre 2021, plus de deux mois après la décision implicite de rejet née le 13 juin 2021 du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux du requérant présenté le 13 avril 2021 tendant à la restitution des points retirés à la suite des infractions des 19 septembre 2018, 21 mars 2019 et 28 mai 2019, et à la restitution de quatre points suite au stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 février 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI en date du 22 janvier 2021 et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 5 mars 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissairesde justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2120774
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2120774_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel