TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120794_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2021, 17 juin et 19 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, en application de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion : - il ne lui a pas été régulièrement notifié, ce qui rend son recours recevable ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est illégal en l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de notification régulière de l'avis de la commission d'expulsion ; - il est entaché d'un défaut de base légale, le préfet de police s'étant fondé par erreur sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, en raison de l'erreur dans la qualification juridique de son comportement comme représentant une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace grave qu'il représenterait pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car prise en application d'un arrêté d'expulsion lui-même illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021 et 2 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, entré en France le 1er juin 2009, a fait l'objet, le 30 novembre 2020, d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de police a fixé comme pays de destination de la mesure d'expulsion la Guinée. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion attaqué : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : () 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. () Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du préfet de police du 27 novembre 2020 informant M. B de l'avis de la commission d'expulsion et l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 30 novembre suivant, ont été envoyés à une même adresse postale, pourtant distincte de celle indiquée sur le bulletin de notification de la procédure d'expulsion engagée contre lui le 13 juillet 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion a été renvoyé à la préfecture de police par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", tandis qu'aucune mention ne permet d'établir que le courrier du 27 novembre 2020, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, a effectivement été remis à l'intéressé. M. B, qui soutient n'avoir jamais résidé ni renseigné l'adresse à laquelle lui ont été envoyés ces deux courriers, est donc fondé à soutenir que l'avis de la commission ne lui a pas été régulièrement notifié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le privant ainsi d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B le 30 novembre 2020 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 30 septembre 2021 fixant la Guinée comme pays de destination de sa reconduite à la frontière, prise en application de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, que le préfet de police procède, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation administrative du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 30 novembre 2020 et du 30 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de se prononcer sur sa situation, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dos Santos et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, V. A La présidente, M.-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2120794_20220915
Données disponibles
- Texte intégral