TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2120796_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 17 décembre 2022, Mme D A et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge des compléments de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un logement sis 3, rue du Moulin de la Vierge à A (75014). Ils soutiennent que - ce logement est justifié par des contraintes professionnelles, de sorte qu'ils doivent être exonérés de la majoration pour résidence secondaire ; -cette majoration pour résidence secondaire ne peut être légalement établie au nom du requérant, alors que son épouse justifie, par son emploi d'opticienne, exercée en qualité de salarié à A, de contraintes professionnelles que l'administration fiscale ne pouvait ignorer pour mettre le complément d'imposition en litige à la charge de son seul époux ; - au demeurant, ce dernier justifie également de contraintes professionnelles, qui doivent lui permettre de bénéficier de l'exonération de la majoration pour résidence secondaire ; - ils ont transmis une réclamation, le 14 novembre 2022, à l'administration fiscale pour obtenir le dégrèvement du complément dont la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2020 a été assortie, de sorte que les conclusions présentées à ce titre sont bien recevables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 10 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions dirigées contre le complément de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 2020 sont irrecevables, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; - au fond, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme A et M. B ont présenté un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge des compléments de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un logement sis 3, rue du Moulin de la Vierge à A (75014). 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1407 du même code dispose que : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". 3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire dont les taxes d'habitation en litige ont été assorties, Mme A soutient qu'elle justifie de contraintes, qui lui imposent d'avoir un logement distinct de sa résidence principale, qui se situe à Saint-Martin de Belleville en Savoie, compte tenu d'une clause figurant dans l'acte d'achat du bien situé en Savoie, au terme de laquelle elle doit se maintenir pendant dix-huit années dans la construction affectée à usage d'habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la taxe d'habitation en litige a été mise à la charge de M. B, de sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances. En outre, si dans le cadre de leur mémoire en réplique, les requérants font valoir qu'ils exercent, à A, une activité de négoce en vin par le biais de la société Rosarum Wines et que la prospection, la livraison des vins se font essentiellement à A auprès de restaurants et cavistes, la seule production de l'extrait K-bis de cette société ne suffit pas à établir qu'ils sont contraints de résider à dans un lieu distinct de leur résidence principale. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. B a cessé son activité professionnelle au cours de l'année 2018 et qu'il a transféré courant 2018 sa résidence principale de A vers la Savoie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2120796_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel