TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120806_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2021 et 17 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien ou, à défaut, d'instruire sa demande, dans un délai de deux semaines à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande alors qu'il dispose toujours d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande d'échange de permis de conduire présentée hors délai ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dès lors que le délai d'un an dont elle disposait a été prorogé jusqu'au 23 septembre 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la crise sanitaire constituait une situation de force majeure justifiant le non-respect du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande ; le dépassement du délai imparti est ainsi imputable aux retards pris par les autorités françaises et tunisiennes pour le renouvellement de son titre de séjour, le renouvellement de son permis de conduire tunisien et la délivrance de l'attestation de ses droits à conduire ; - l'obtention d'un permis de conduire lui est indispensable pour trouver un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il était en compétence liée pour rejeter la demande de Mme B compte tenu de sa tardiveté. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a obtenu le 29 avril 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 février 2019 au 12 février 2020. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2022 lui ensuite été délivrée. Le 31 mai 2021, elle a sollicité l'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire qui lui avait été délivré par les autorités tunisiennes le 31 octobre 2009. Par une décision du 27 août 2021, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le délai d'un an qui lui était imparti pour formuler sa demande d'échange de permis de conduire expirait le 29 avril 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E D, attachée principale d'administration de l'Etat, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau des droits à conduire de la préfecture de police. Cette dernière bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police à l'effet de signer la décision attaquée, qui lui a été accordée par un arrêté n° 2021-00798 du 26 avril 2021 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-191. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Selon l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 6. En l'espèce, il est constant que Mme B, dont la date d'acquisition de la résidence normale était le 29 avril 2019, a présenté sa demande d'échange de permis de conduire le 31 mai 2021, soit largement après l'expiration du délai d'un an qui lui était imparti par les dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement. A cet égard, si c'est à tort que le préfet n'a pas tenu compte de la prorogation de deux mois, à compter du 23 juin 2020, prévue par les dispositions citées au point 5 du présent jugement, il résulte de l'instruction que la demande de Mme B a, en tout état de cause, été présentée largement après l'expiration du délai prorogé dont elle disposait. Or le préfet s'est borné à constater le dépassement du délai imparti par les dispositions précitées, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Ainsi, contrairement à ce que la requérante soutient, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement, le préfet de police était tenu, après avoir constaté l'expiration du délai prévu par ces dispositions, de refuser l'échange de permis de conduire sollicité. 7. Au surplus, la requérante impute ce retard au contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 et à des grèves ayant impacté le fonctionnement de l'administration tunisienne. Toutefois, d'une part, alors qu'elle soutient avoir obtenu le renouvellement de son permis de conduire et de son titre de séjour les 25 février 2020 et 10 juillet 2020, soit avant même l'expiration du délai d'un an prorogé dont elle se prévaut, elle ne justifie pas avoir transmis ces documents à l'administration dans le délai imparti. D'autre part, si elle indique avoir obtenu le certificat d'authenticité de son permis de conduire seulement le 20 mai 2021, elle n'établit pas avoir entrepris des démarches pour obtenir ce document auprès de l'administration tunisienne, dans le délai requis. Ainsi, dès lors que la requérante ne justifie ni avoir entrepris des démarches, en temps utile pour déposer sa demande ni avoir saisi l'administration des difficultés qu'elle indique avoir rencontrées pour déposer un dossier complet, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande. Enfin, la nécessité pour elle de bénéficier d'un permis de conduire français pour sa recherche d'emploi est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 27 août 2021. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, E. ALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2120806_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel