TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2120812_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre 2021 et 26 avril 2022, l'association " La Manif pour tous ", devenue en cours d'instance l'association " le syndicat de la famille ", représentée par Me de Lapasse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, au retrait d'une vidéo publiée le 14 octobre 2020 sur les comptes Facebook et Twitter de la préfecture et, d'autre part, à la publication d'une vidéo rectificative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de retirer cette vidéo et de publier une vidéo rectificative dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat de la famille soutient que :
- la décision refusant de procéder au retrait de la vidéo du 14 octobre 2020 est entachée d'une erreur de droit ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en publiant une vidéo contenant des contre-vérités, puis en refusant de la retirer ;
- cette vidéo lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables en l'absence de moyen invoqué ;
- l'Etat n'a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Beauregard, pour l'association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2020, s'est déroulée à Paris une manifestation déclarée et organisée par l'association " La Manif pour tous ", devenue " le syndicat de la famille ". Des contre-manifestants, dont la photographie de deux d'entre eux en train de s'embrasser a été publiée dans la presse, ont été exfiltrés.
2. A la suite d'articles de presse et de commentaires sur les réseaux sociaux, la préfecture de police a publié une vidéo, le 14 octobre 2020, sur ses comptes Facebook et Twitter intitulée " NON la @prefpolice ne considère pas que des baisers constituent un trouble à l'ordre public ! Que s'est-il passé lors de ce rassemblement ' Retrouvez notre décryptage en vidéo " dont le contenu est le suivant : " Beaucoup de choses fausses ont circulé sur les réseaux sociaux au sujet d'un couple qui s'embrassait lors d'un rassemblement contre la procréation médicalement assistée. Un média a même accusé la préfecture de police de considérer les baisers comme des troubles à l'ordre public. C'est faux. () Lors de ce rassemblement, un couple d'hommes s'est embrassé, et le service d'ordre de la manifestation est intervenu. Les policiers, lorsqu'ils ont constaté des échauffourées, sont à leur tour intervenus pour exfiltrer le couple, le mettre à l'abri, et il n'y a pas eu d'interpellation. L'action de la police ne saurait être remise en cause. Elle vise à garantir la liberté de manifester, tout en intervenant lorsque des risques ou des mouvements de foule sont constatés ".
3. Par un courrier du 2 juin 2021, reçu le lendemain par le préfet de police, l'association alors appelée " La Manif pour tous " a demandé le retrait de cette vidéo et son remplacement par une vidéo rectificative. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, l'association demande l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. A l'appui de sa demande d'annulation, l'association requérante ne présente aucun moyen de légalité permettant d'en apprécier le bien-fondé, son argumentation étant toute entière tournée vers la faute qu'aurait commise le préfet de police. Par suite, les conclusions d'annulation qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la vidéo publiée par les contre-manifestants sur Facebook à laquelle renvoie le préfet de police dans ses écritures, que ces derniers, après que l'un d'entre eux a dit " je monte sur la scène ", se sont approchés de cette scène et ont été interceptés. L'association requérante soutient que cette interpellation est imputable à des policiers en civil, et non à son service d'ordre, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier et ce que le préfet de police conteste dans ses écritures. Il ressort enfin de la photographie, prise à un endroit différent du lieu de l'interception, montrant le couple s'embrassant, entouré de policiers qui n'étaient pas présents sur la vidéo publiée par les contre-manifestants, que ce baiser est intervenu lors de leur exfiltration.
6. En mentionnant qu'un couple s'est embrassé puis que des échauffourées ont eu lieu alors que ce baiser n'a été échangé que lors de leur exfiltration, la vidéo du préfet de police comporte, eu égard à la chronologie rappelée au point précédent, une approximation qui doit être relevée. Toutefois, cette approximation chronologique ne saurait caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation présentées par l'association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " le syndicat de la famille " est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " le syndicat de la famille " et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2120812_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel