TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2120841_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés, le 1er octobre 2021, les 7 janvier et 20 février 2022, sous le n° 2120841, l'Unité économique et sociale (UES) Groupement des professionnels pour le maintien à domicile (GPMAD) et l'institut de formation GPMAD, représentés par Me de Boissieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 075FPAO0300 du 11 janvier 2021 et demandé la décharge d'une somme de de 80 871,37 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors que l'ensemble des salariés ont été déclarés aux organismes de recouvrement et que seuls deux de ces salariés avaient des contrats cadre au forfait annuel leur permettant de cumuler deux contrats ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le dépassement des plafonds légaux d'heures de travail implique un remboursement du surplus des heures litigieuses uniquement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mise en recouvrement des cotisations dues à l'URSAFF était suspendue du fait de la crise sanitaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les requérants sont de bonne foi et que l'aide litigieuse n'a pas été obtenue par fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021, les 7 janvier et 20 février 2022 sous le n° 2120926, l'Unité économique et sociale (UES) Groupement des professionnels pour le maintien à domicile (GPMAD) et l'association " Groupement des professionnels pour le maintien à domicile " (GPMAD), représentées par Me de Boissieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 075FLGB0103 du 21 octobre 2021 et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 63 757,12 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête n°2120841. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires enregistrés, le 1er octobre 2021, le 7 janvier et le 20 février 2022, sous le n° 2120933, l'Unité économique et sociale (UES) Groupement des professionnels pour le maintien à domicile (GPMAD) et l'association " Fédération nationale de coordination pour l'hospitalisation et le maintien à domicile de Paris et Ile-de-France " (FNCHMAD), représentées par Me de Boissieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 075FPAH0300 du 11 janvier 2021 et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 80 115,64 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête n°2120841. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. IV. Par une requête et des mémoires enregistrés, le 1er octobre 2021, les 7 janvier et 20 février 2022, sous le n° 2120936, l'Unité économique et sociale (UES) Groupement des professionnels pour le maintien à domicile (GPMAD) et l'association Bien à Domicile, représentés par Me de Boissieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle n° 0094ALBX0200 du 24 novembre 2020 et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 106 055,73 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête n°2120841. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 septembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré du défaut de qualité à agir de l'unité économique et sociale (UES) GPMAD, faute d'avoir la personnalité morale, contre les décisions n° 075FPAO0300 du 2 août 2021, n° 075FLGB0103 du 7 juillet 2021, n° 075FPAH0300 du 2 aout 2021 et n° 0094ALBX0200 du 2 aout 2021. Par un courrier du 5 septembre 2023, le Tribunal a demandé aux associations requérantes de produire leurs statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant leur représentant à ester devant le tribunal administratif dans un délai de 15 jours. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'institut de formation " Groupement des professionnels pour le maintien à domicile (GPMAD) " et les associations le GPMAD, la " Fédération nationale de coordination pour l'hospitalisation et le maintien à domicile de Paris et Ile-de-France " (FNCHMAD) et " Bien à Domicile ", appartiennent à l'unité économique et sociale GPMAD ayant pour objectif la mise en œuvre d'un cadre national de coordination pour l'hospitalisation et le maintien à domicile. 2. Par une demande du 28 décembre 2020, l'institut de formation GPMAD a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 7 salariés de son établissement sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Par une décision du 11 janvier 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé le placement de ces salariés en activité partielle pour la période sollicitée. Par une décision du 2 août 2021, le préfet a retiré cette décision et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 80 871,37 euros. 3. Par une demande du 6 octobre 2020, l'association GPMAD a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 2 salariés de son établissement sur la période du 16 mars 2020 au 30 novembre 2020. Par une décision du 21 octobre 2020, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé le placement de ces salariés en activité partielle pour la période sollicitée. Par une décision du 7 juillet 2021, le préfet a retiré cette décision et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 63 757,12 euros. 4. Par une demande du 27 décembre 2020, l'association FNCHMAD a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 8 salariés de son établissement sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021. Par une décision du 11 janvier 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé le placement de ces salariés en activité partielle pour la période sollicitée. Par une décision du 2 août 2021, le préfet a retiré cette décision et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 80 115,64 euros. 5. Par une demande du 9 novembre 2020, l'association Bien à Domicile a sollicité une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle pour 9 salariés de son établissement sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020. Par une décision du 24 novembre 2020, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a autorisé le placement de ces salariés en activité partielle pour la période sollicitée. Toutefois, par une décision du 2 août 2021, le préfet a retiré cette décision et demandé la mise en recouvrement d'une somme de 106 055,73 euros. 6. Par les requêtes n°2120841, n°2120926, n°2120933 et n°2120936, les associations membres de l'UES GPMAD, ainsi que l'UES GPMAD, demandent respectivement l'annulation des décisions portant retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle n° 075FPA00300 du 2 août 2021, n° 075FLGB0103 du 7 juillet 2021, n° 075FPAH0300 du 2 août 2021 et n° 0094ALBX0200 du 2 août 2021. Sur la jonction : 7. Les requêtes susvisées n°2120841, n°2120926, n°2120933 et n°2120936, introduites par l'unité économique et sociale GPMAD et les associations requérantes membres de cette même unité économique et sociale, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des requêtes n°2120841, n°2120926, n°2120933 et n°2120936 : En ce qui concerne la capacité à agir de l'unité économique et sociale : 8. L'unité économique et sociale GPMAD étant dépourvue de la personnalité morale, ainsi que le moyen en a été relevé d'office et communiqué par un courrier du 5 septembre 2023, elle ne peut ester en justice. Par suite, faute de capacité pour agir, ses conclusions sont irrecevables. En ce qui concerne la capacité à agir des associations requérantes : 9. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 10. Par un courrier du 5 septembre 2023, les associations requérantes ont été mise en demeure de produire leurs statuts, ou le cas échéant, la délibération autorisant leur représentante à ester devant le tribunal. Les associations " Institut de formation GPMAD ", " GPMAD ", " FNCHMAD " et " Bien à Domicile " n'ont produit, dans le délai de quinze jours, aucun élément permettant de justifier que leur recours avait été introduit par une personne ayant qualité pour ce faire. Par suite, faute de régularisation dans les délais impartis et ainsi qu'elles en avaient été prévenues par le courrier précité, il y a lieu de rejeter les requêtes n°2120841, n°2120926, n°2120933 et n°2120936 comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2120841, n°2120926, n°2120933 et n°2120936 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux associations Institut de formation GPMAD, GPMAD, FNCHMAD, Bien à domicile, à l'UES GPMAD et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France). Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2120841 ; 2120926 ; 2120933 ; 2120936
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2120841_20231012
Données disponibles
- Texte intégral