TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2120848_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de subvention " MaPrimeRénov " du 15 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 22 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat (Anah) de réexaminer sa demande ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée, fondée sur le motif qu'elle aurait annulé sa demande d'aide, est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais procédé à cette annulation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ".
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, l'agence nationale de l'habitat (Anah) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le motif tiré de l'inéligibilité de Mme A au dispositif " MaPrimeRénov " en raison de la nature des travaux envisagés et du statut de la copropriété dans laquelle ces derniers seront effectués doit être substitué, dans le cadre d'une substitution de motifs, au motif erroné de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juillet 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande de subvention présentée par Mme B A pour des travaux de rénovation au 18, rue Edouard Lockroy dans le 11ème arrondissement de Paris. Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 22 septembre 2021.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande a été confirmée par une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande de subvention. Les motifs de cette décision implicite sont mentionnés par l'ANAH dans le mémoire en défense reçu dans la présente instance, dans lequel elle fait valoir que les travaux pour lesquelles Mme A demande une prise en charge au titre de la prime de transition énergétique ont été réalisés dans les parties communes d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 et ne sont ainsi pas éligibles au dispositif " MaPrimeRénov ". Il suit de là que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle a annulé sa demande d'aide.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande a été confirmée par une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande de subvention. Cette décision indique que sa demande de subvention est rejetée dans la mesure où elle a annulé la demande d'aide qu'elle avait présentée. Mme A contestant avoir annulé sa demande, l'Anah demande au tribunal de procéder à une substitution de motif, la décision contestée étant légalement fondée. Elle fait valoir que les travaux pour lesquelles Mme A demande une prise en charge au titre de la prime de transition énergétique ont été réalisés dans les parties communes d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 et ne sont ainsi pas éligibles au dispositif " MaPrimeRénov ".
3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Aux termes de l'article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " I.- La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. / Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige, " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l'annexe précitée ne peut être réalisée qu'en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine. / Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les travaux d'intérêt collectif visés au R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de remplacement des chaudières pour la prise en charge desquels Mme A a demandé le bénéfice du dispositif " MaPrimeRénov " ont eu lieu dans les parties communes d'une copropriété soumise à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par suite, la requérante ne pouvait, à la date de sa demande, obtenir le bénéfice de ce dispositif. L'ANAH aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué aux motifs fondant la décision dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver Mme A d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions attaquées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
F. PARETLa présidente,
M.-P. VIARD
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2120848_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel