TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2120853_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2029 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, concernant le droit au séjour, des règles fixées par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 avril 1968 à Oran, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2029. Par un courrier du 6 août 2021, le préfet de police a informé M. C qu'il envisageait de lui retirer son certificat de résidence, et l'a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. Les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, qui relèvent des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et donc les conditions de retrait de ces titres. En ayant retiré, sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le certificat de résidence dont M. C, ressortissant algérien, était titulaire, l'autorité préfectorale a méconnu le champ d'application de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2029. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de restituer à M. C son certificat de résidence valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2029 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. C son certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-P. VIARD La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2120853_20230411
Données disponibles
- Texte intégral