TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2120894_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 octobre 2021, 28 septembre 2022 et 31 octobre 2022, l'association Ouvre-boîte demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre des armées ont refusé de lui communiquer l'intégralité de la base de données des unités légales et établissements de la gendarmerie nationale, à l'échelle nationale et locale, contenues dans le répertoire Sirene, administré par l'INSEE ; 2°) d'enjoindre à ces autorités de publier en ligne lesdits documents. L'association Ouvre-boîte soutient que les documents demandés sont administratifs et communicables et que les documents communiqués ne sont pas suffisants. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, l'INSEE conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions de l'association sont irrecevables car tardives et faute d'identifier la décision attaquée, et à titre subsidiaire que les documents ne sont pas communicables en vertu des articles R. 123-232 et R. 123-222 du code du commerce et en raison du b) et d) de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu dès lors que la liste des numéros SIRET des établissements de la gendarmerie nationale est publiée sur internet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre des armées conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. L'association Ouvre-boîte a présenté deux notes en délibéré enregistrées les 1er et 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mars 2020, l'association Ouvre-boîte a sollicité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre des armées, la communication, de l'intégralité des données (unités légales et établissements) concernant la gendarmerie nationale, à l'échelle nationale et locale contenues dans le répertoire Sirene administré par l'INSEE. A la suite du refus implicite de ces autorités de lui communiquer ces documents, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable, le 24 septembre 2020. L'INSEE a par une décision expresse du 16 novembre 2020 refusé de communiquer lesdits documents et deux décisions implicites de rejet sont nées à la suite du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre des armées. Par la présente requête, l'association Ouvre-boîte demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Le ministre de l'intérieur soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, un lien a été créé sur le site internet de la gendarmerie nationale, permettant de télécharger les documents demandés. Toutefois, l'adresse du site internet mentionnée dans le mémoire en défense ne comporte aucun lien. Aucune autre page du site de la gendarmerie nationale ne permet d'accéder aux documents demandés. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 4. Aux termes de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes : 1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-220 du code de commerce dispose que : " L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national () des institutions et services de l'Etat () ". Aux termes de l'article R. 123-222 du même code : " Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : () ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique, qualité de société à mission, qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, numéro au répertoire national des associations le cas échéant et siège social des personnes morales de droit privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme juridique, et adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 ; 2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ; () ". 6. Enfin, l'article A123-86 du code du commerce dispose : " Aucun établissement dépendant du ministère de la défense ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. ". Aux termes de l'article A123-95 du même code : " La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établissements du ministère de la défense est soumise à un accord préalable du ministre chargé de la défense. ". 7. Il résulte de ces dispositions d'une part que les unités légales liées à la gendarmerie nationale sont inscrites dans le SIRENE selon des modalités particulières conformément à l'arrêté du 4 avril 1984 fixant les modalités particulières pour l'inscription des établissements relevant du ministère de la défense au répertoire des entreprises et leurs établissements et d'autre part que la diffusion de ces éléments est soumise à autorisation préalable du ministre des armées. Il n'est pas contesté, comme le soutient l'INSEE, que cette dernière a sollicité l'accord du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre des armées pour transmettre les documents demandés à l'association requérante. En l'absence de cette autorisation préalable, les renseignements concernant la gendarmerie nationale, à l'échelle nationale et locale contenues dans le répertoire Sirene administré par l'INSEE ne pouvaient par suite pas être communiqués à l'association requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association Ouvre-boîte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Ouvre-boîte est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ouvre-boîte, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2120894_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel