TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2120925_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par l'EURL Cour des Miracles. Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, l'EURL Cour des Miracles demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Toulouse. Elle soutient que : - elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'une exonération permanente de la cotisation foncière des entreprises eu égard à son activité d'enregistrement et de mixage pour des groupes de musique, prenant en compte l'aspect visuel qui s'articule avec le son ; - le site " Service-Public.fr " mentionne que les artisans travaillant à façon et les artistes qui vendent le produit de leur art bénéficient d'une exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne la contestation de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018 car la réclamation contentieuse du 14 décembre 2020 est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Cour des Miracles a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titres des années 2018, 2019 et 2020, dont elle demande la décharge. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1452 de ce code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; () ". Pour l'application de ces dispositions, les " ouvriers " s'entendent des travailleurs indépendants exerçant une activité où le travail manuel est prépondérant, ne spéculant pas sur la matière première et n'utilisant pas des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'une part importante de la rémunération de l'exploitant provienne du capital engagé. De plus, par " travail à façon ", il faut entendre une intervention sur des matériaux ou objets déjà fabriqués, que ce soit pour les transformer ou pour les remettre en état. 3. Aux termes de l'article 1460 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; () ". 4. L'EURL Cour des Miracles exerce une activité consistant en l'enregistrement et le mixage pour des groupes de musique. Il ne résulte pas de l'instruction que cette activité comporterait un travail manuel prépondérant, ni qu'elle impliquerait une intervention sur des matériaux ou des objets visant à les transformer ou les remettre en état, permettant de la regarder comme un travail à façon exercé par un ouvrier au sens de l'article 1452 susvisé. Par ailleurs, l'entreprise requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions du 2° de l'article 1460 du code général des impôts qui sont d'application stricte, et ne concernent que les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que son activité lui ouvrirait droit au bénéfice d'une exonération de cotisation foncière des entreprises. 5. L'EURL Cour des Miracles ne saurait utilement se prévaloir des informations, qu'elle produit, figurant sur le site internet " service-public.fr ", lesquelles ne constituent pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de la doctrine administrative et n'émanent, au demeurant, ni de l'administration fiscale, ni d'un organisme ayant compétence pour connaître de l'imposition en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de l'EURL Cour des Miracles doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Cour des Miracles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Cour des Miracles et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Couégnat, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023, Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2120925_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel