TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2120925_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre et 31 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Forster, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les observations Me Bellee, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 août 1997, de nationalité algérienne est entré régulièrement en France le 21 octobre 2009. Il a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 20 août 2015 au 19 août 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 juillet 2020. Le 4 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien au titre de l'article 7 bis h) de l'accord franco- algérien. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, vit en France depuis l'âge de douze ans, qu'il a été élevé par ses grands-parents, de nationalité française, et a été scolarisé dès son arrivée en France. Depuis le 11 octobre 2019, il est gérant associé d'une société spécialisée dans le secteur du commerce et de la réparation de motocycles. Par ailleurs, son père, ses deux frères, nés en 2001 et 2005 et ses oncles et tantes résident en France. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté comme l'indique son formulaire de demande de titre de séjour qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie. Ainsi et dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'infractions lui ayant valu plusieurs amendes, l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement de sa carte de résident a néanmoins, compte tenu de l'absence de tout lien de M. A avec un pays autre que la France, ainsi que du comportement de l'intéressé depuis sa dernière condamnation, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris. Il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. 3. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce certificat de résidence à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2120925_20231012
Données disponibles
- Texte intégral