TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2120929_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 11 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient : - qu'il est hébergé par une amie dans le logement T3 qu'elle occupe avec ses trois enfants mineurs ; - que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 441-14-1 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors que la commission de médiation ne pouvait fonder sa décision sur le fait que les conditions matérielles de son hébergement étaient acceptables, alors qu'il est hébergé non par un ascendant, mais par un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, le 7 décembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 11 mars 2021, rejeté cette demande au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T3 de 63 m² pour six personnes) ". Le 20 mai 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 1er juillet 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours au motif que " aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, le requérant n'ayant pas produit de nouveaux éléments (le requérant étant toujours hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation ". Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A, dirigées formellement contre la seule décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 11 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 6. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A, la commission de médiation a estimé que, si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'était pas caractérisée dès lors que le requérant est hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'est pas hébergé par un ascendant, mais par une amie, de sorte que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut utilement apprécier la situation du requérant au regard de ses conditions d'hébergement, en application des dispositions précitées au point 5. Ainsi, la seule circonstance que M. A soit hébergé dans des conditions matérielles acceptables n'est pas de nature à priver l'intéressé du droit à être relogé en urgence au sens des dispositions précitées, compte tenu du caractère transitoire d'un tel logement. Dans ces conditions, dès lors que le requérant était, à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, hébergé par une amie, qui n'était pas l'un de ses ascendants, il doit être regardé comme dépourvu de logement au sens de dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. A, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de Paris des 11 mars et 1er juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 mars et du 1er juillet 2021 par lesquelles la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A et a rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 202La magistrate désignée, F. C La greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2120929_20220704
Données disponibles
- Texte intégral