TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2120946_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 8 décembre 2021, M. C B et Mme D A épouse B, représentés par Me Acem, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des intérêts de retard et d'une majoration de 10% en application des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts, mise à leur charge au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en tant qu'elle ne fait pas état de la totalité des pièces recueillies auprès de tiers ; - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le service ne leur a pas communiqué, malgré leur demande, l'ensemble des pièces ayant permis de fonder l'imposition mise à leur charge, dont les statuts des sociétés civiles immobilières et les livres comptables de la société Earth Energy Finances, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B. du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative ; - le service ne pouvait se fonder sur le courrier adressé par la société Earth Energy Finances le 25 octobre 2017 faisant état de l'abandon du projet pour adopter les redressements litigieux, dès lors qu'ils ne l'ont jamais reçu, ayant été adressé par lettre simple à une adresse erronée ; - le service a commis un détournement de procédure. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 14 décembre 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier personnel au titre de l'année 2017. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 14 février 2020 ayant donné lieu à échanges contradictoires, le service a fait part à M. et Mme B de son intention de remettre en cause la réduction d'impôt pour investissements outre-mer sur le fondement de l'article 199 undecies C du code général des impôts dont ils avaient bénéficié au titre de l'année 2015 et, par voie de conséquence, de mettre à leur charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, assortie des intérêts de retard et d'une majoration de 10% en application des dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. Cette imposition, mise en recouvrement par voie de rôle en date du 30 avril 2021, a été contestée par M. et Mme B par une réclamation en date du 18 juin 2021. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 août 2021, M. et Mme B, par la requête susvisée, demandent la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2017. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. La proposition de rectification en date du 14 février 2020 mentionne les dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, l'année d'imposition, le montant de l'imposition, ainsi que le motif de la rectification, à savoir l'absence de réalisation du projet immobilier qui devait être effectué au travers du dispositif Earth Energy Finances - Girardin Industriel logement social. Par ces indications, le service a mis à même les intéressés de présenter utilement leurs observations en connaissance de cause. Par suite, et alors que les requérants ne sauraient utilement invoquer le bénéfice de la doctrine administrative relative à la procédure d'imposition, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que dans la proposition de rectification en date du 14 février 2020, l'administration a indiqué avec une précision suffisante l'origine et la teneur des éléments qui ont été recueillis auprès de tiers et utilisés pour fonder les impositions litigieuses, à savoir, d'une part, la plaquette de souscription du programme d'investissement Earth Energy Finances - Girardin Industriel Logement Social signée par Mme B, à l'origine de l'investissement ayant fondé la réduction d'impôt litigieuse, ainsi qu'elle le précise dans ses écritures, et, d'autre part, le courrier du 25 octobre 2017 par lequel cette société informait les requérants qu'elle renonçait à la réalisation du projet immobilier prévu. Il est, d'autre part, constant que ces documents ont été transmis à M. et Mme B en annexe à la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée en date du 9 novembre 2020, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses. 7. Si les requérants font valoir que l'administration avait nécessairement pris connaissance de documents tels que les statuts des sociétés civiles immobilières concernées ainsi que les livres comptables de la société Earth Energy Finances, il ne résulte pas de l'instruction que le service se soit fondé sur d'autres éléments que la plaquette de souscription du programme Earth Energy Finances - Girardin Industriel Logement Social et le courrier du 25 octobre 2017 pour fonder les impositions litigieuses. Dans ces conditions, les autres documents cités par les requérants n'entraient pas dans le champ des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la circonstance que les requérants, ainsi qu'ils le soutiennent, n'auraient jamais reçu le courrier du 25 octobre 2017, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le respect par le service des dispositions citées au point 4, dès lors que ce courrier leur a été régulièrement communiqué par l'administration fiscale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté de même que, en tout état de cause, ceux tirés de l'absence de réception du courrier du 25 octobre 2017 et de l'existence d'un détournement de procédure. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leur conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B et l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, A. LENOIR Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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TA756 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2120946_20240606
CAA757 mars 2025
DCA_24PA03437_20250307Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120946_20240606
Données disponibles
- Texte intégral