TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2120948_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021 et un mémoire du 6 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 du préfet du Loir-et-Cher de suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; il ne relevait pas du régime de la procédure d'urgence de l'article L. 224-2 du code de la route ; il s'agit d'un détournement de procédure ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté attaqué a été édicté au seul vu de l'avis de rétention, et non du procès-verbal de constatation de l'infraction, qui n'est pas en possession de l'autorité préfectorale ; aucun élément de preuve n'est produit tendant à établir que le cinémomètre utilisé était dûment homologué. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 23 décembre 2021, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire reçu le 26 janvier 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Par un mémoire reçu le 26 janvier 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. BLa greffière, A. Gaillac La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2120948_20230320
Données disponibles
- Texte intégral