TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2120973_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 14 mars 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le service de l'aide et de l'amélioration de l'habitat dudit centre a rejeté sa demande d'aide à l'amélioration de l'habitat. Il doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dans la détermination de ses capacités contributives dès lors que s'il est propriétaire de deux biens à Carcassonne, ils ne lui procurent aucun revenu et sont quasiment invendables, qu'ils l'exposent en revanche à de lourdes charges et qu'il est d'ailleurs dans une situation de dette fiscale et d'impayés auprès de son syndic. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de M. C est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'aide à l'amélioration de l'habitat est destinée aux Parisiens modestes. Or, au regard de son patrimoine immobilier, M. C dispose de capacités contributives suffisantes pour faire face aux dépenses d'amélioration de son logement. Il en résulte que le refus litigieux de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat est justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code général des impôts, - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A C, père de M. D C, qui le représente régulièrement en vertu d'un pouvoir spécial, conformément aux dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, et qui fait valoir que son fils a vendu un des immeubles dont il était propriétaire à Carcassonne pour 40 000 euros mais que cette somme a intégralement été affectée à l'extinction de ses dettes fiscales. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, notamment de la " fiche dépôt avec évaluation sociale " établie par l'association SOLIHA et transmise par le centre d'action sociale de la ville de Paris en défense, que M. D C est propriétaire occupant d'un appartement dans un immeuble situé 27, boulevard Henri IV à Paris (75004), quand bien même il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse d'allocation familiale de l'Aude. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2019, des travaux de réfection de la toiture et de ravalement de la façade ont été votés. La somme due par M. C à ce titre s'élève à un total de 9 539,37 euros. Il a alors sollicité le centre d'action sociale de la ville de Paris d'une demande d'aide à l'amélioration de l'habitat des personnes handicapées, en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Cette aide sociale facultative est prévue au point 2.2 du chapitre 2 du titre III du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris. Son dossier a été instruit, conformément aux procédures en vigueur, par l'association SOLIHA. Par une décision du 15 décembre 2020, le service de l'aide et de l'amélioration de l'habitat dudit centre a rejeté la demande d'aide à l'amélioration de l'habitat déposée par M. C au motif pris de sa possession d'un patrimoine immobilier à Carcassonne. L'intéressé a déposé des recours gracieux à l'encontre de cette décision qui ont été explicitement rejetés, puis un recours hiérarchique auprès de la directrice générale du centre d'action sociale de la ville de Paris par un courrier du 22 mai 2021. Par une décision du 6 août 2021, la directrice générale adjointe du centre d'action sociale de la ville de Paris a expressément rejeté ledit recours au motif que sa situation patrimoniale lui permettait de financer le coût des travaux auquel il était exposé. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. En l'espèce et contrairement à ce que soutient le centre d'action sociale de la ville de Paris, M. C a saisi le tribunal de conclusions énoncées précisément et tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le service de l'aide et de l'amélioration de l'habitat dudit centre avait rejeté sa demande d'aide à l'amélioration de l'habitat. Par ailleurs, il a exposé de manière détaillée ses difficultés financières. Compte-tenu du motif de rejet de sa demande consistant en ce que sa situation patrimoniale lui permettrait de financer sans aide les travaux d'amélioration de son habitat, il doit ainsi nécessairement être regardé comme soutenant que ledit motif est entaché d'erreur d'appréciation. 4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense par le centre d'action sociale de la ville de Paris et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sur l'office du juge : 5. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. D'autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours devant l'autorité hiérarchique de l'auteur de cette décision et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. Lorsque l'exercice d'un tel recours est dépourvu d'effet propre et n'a pour objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un tel recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent alors être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet d'un tel recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 7. Il en résulte qu'en l'espèce, M. C, qui n'a formellement demandé au tribunal que l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le service de l'aide et de l'amélioration de l'habitat dudit centre avait rejeté sa demande d'aide à l'amélioration de l'habitat doit être regardé comme sollicitant également l'annulation de ladite décision du 15 décembre 2020. Il appartient par ailleurs au juge d'examiner ses droits à l'aide à l'amélioration de l'habitat, en fixant lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus. Sur les textes applicables : 8. Aux termes des dispositions du règlement départemental d'aide sociale susvisé relatives à l'aide à l'amélioration de l'habitat des personnes handicapées, le centre d'action sociale de la ville de Paris verse une aide aux propriétaires occupants parisiens qui se sont vus reconnaître la qualité de personnes handicapées et qui ne peuvent supporter seuls le coût de certains travaux d'amélioration de leur habitat, sous réserve de certaines conditions d'attribution. Aux termes de ces conditions, le demandeur doit notamment avoir un montant d'imposition inférieur ou égal à un plafond. Par ailleurs, " le montant de l'aide est fixé par le responsable du service spécialisé au vu des possibilités contributives du demandeur, des financements d'organismes habilités et du coût des travaux. ". 9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées qu'il est possible, sous le contrôle normal du juge administratif, au centre d'action sociale de la ville de Paris de refuser d'octroyer ladite aide à une personne handicapée dont le montant de l'imposition sur le revenu serait inférieur au plafond applicable, compte-tenu de ses capacités contributives rapportées au coût des travaux restant à sa charge une fois tenu compte des aides financières perçues ou à percevoir. 10. Il y a également lieu pour le centre d'action sociale de la ville de Paris, sous le contrôle cette fois-ci restreint du juge administratif, de fixer le montant de l'aide due en tenant compte des capacités contributives du bénéficiaire rapportées coût des travaux restant à sa charge une fois tenu compte des aides financières perçues ou à percevoir. 11. Enfin, ainsi que le fait valoir en défense le centre d'action sociale de la ville de Paris, lesdites capacités contributives doivent être définies au regard de l'ensemble des ressources du demandeur telles que définies à l'article 5 du A/ du titre I du règlement départemental d'aide sociale. Ces dispositions ne prévoient toutefois pas qu'il soit tenu compte du montant du patrimoine foncier du demandeur dans la détermination des ressources du demandeur. Il incombe en revanche à l'administration de tenir compte des revenus fonciers issus de ce patrimoine, soit pour leur montant réel, soit, en cas de bien foncier non productif de revenus, par évaluation. Sur le droit de M. C au bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat : 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les revenus de M. C à la date des décisions attaquées et jusqu'au jour du présent jugement sont exclusivement constitués de l'allocation pour adulte handicapé, et que le montant de ses impôts, de ses frais fixes de fluide et de télécommunication, de ses charges de copropriété et de ses frais d'assurance et de mutuelle s'élève en moyenne à un total de 305,79 euros chaque mois. S'il était propriétaire de deux biens immobiliers à Carcassonne à la date des décisions attaquées, dont un a au demeurant depuis été vendu, cette seule circonstance ne suffisait pas à lui refuser légalement le bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat pour les personnes handicapées. Il appartenait toutefois au centre d'action sociale de la ville de Paris, ainsi qu'il l'a été dit au point 11, de tenir compte des revenus fonciers de l'intéressé. 13. Or il résulte de l'instruction, notamment de la " fiche dépôt avec évaluation sociale " établie par l'association SOLIHA, que si un de ces deux biens a été loué par le requérant jusqu'en octobre 2020, le loyer qu'en tirait M. C était limité à 250 euros par mois. Par ailleurs, le requérant fait valoir, sans être contredit en défense ou par les autres pièces du dossier que, conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'allocation pour les adultes handicapés, les revenus fonciers qu'il tirait de cette location venaient en déduction du montant de ladite allocation, qui était ainsi de nature différentielle et non additionnelle. Enfin, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, ce bien a été vendu par M. C et qu'il n'a pu disposer librement des revenus de cette vente, lesquels ont été exclusivement affectés à l'extinction de sa dette fiscale. 14. En ce qui concerne le second de ces biens, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'un local à usage commercial, dont il ne tire à ce jour aucun revenu foncier. M. C dans ses écritures et son père lors de l'audience publique ont également fait valoir de manière réitérée et non sérieusement contredite en défense la valeur très limitée de ce bien et l'impossibilité à court terme de le louer. Cette affirmation est corroborée par l'avis de taxe sur les friches commerciales pour 2020 produit par le requérant, dont il résulte que la base d'imposition, qui, en vertu du code général des impôts, est calculée selon le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, se limite à 1 408 euros. 15. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce et même en tenant compte des revenus tant effectifs que théoriques tirés de son patrimoine, les ressources mensuelles de M. C ne sauraient être supérieures en toute hypothèse au montant maximal de l'allocation pour les adultes handicapées, fixé actuellement à 956,65 euros. 16. Alors que le reste à vivre de M. C est ainsi limité à environ 650 euros par mois et compte-tenu par ailleurs du montant important des travaux d'amélioration de son habitat mis à sa charge, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du centre d'action sociale de la ville de Paris de lui refuser l'octroi de d'aide à l'amélioration de l'habitat des personnes handicapées est entachée d'une erreur d'appréciation. 17. Compte-tenu de l'office du juge dans la présente instance tel que rappelé aux points 5 à 7 du présent jugement, il y a donc lieu d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le service de l'aide et de l'amélioration de l'habitat du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté la demande d'aide à l'amélioration de l'habitat de M. C, ensemble la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que d'admettre le requérant au bénéfice de ladite aide. 18. Il y a enfin lieu de renvoyer M. C devant le centre d'action sociale de la ville de Paris afin qu'il arrête le montant de l'aide à l'amélioration de l'habitat pour les personnes handicapées de la ville de Paris qui lui est due, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 par laquelle le service de l'aide et de l'amélioration de l'habitat du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté la demande d'aide à l'amélioration de l'habitat de M. C, ensemble la décision du 6 août 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique, sont annulées. Article 2 : M. C est admis au bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat pour les personnes handicapées de la ville de Paris. Article 3 : M. C est renvoyé devant le centre d'action sociale de la ville de Paris afin qu'il arrêté le montant de l'aide à l'amélioration de l'habitat pour les personnes handicapées de la ville de Paris qui lui est due, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre d'action sociale de la ville de Paris. Copies en seront envoyée pour information à M. A C et à SOLIHA Grand Paris - 29, rue Tronchet - 75008 Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. B Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2120973_20221018