TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2121026_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, la société par actions simplifiées (ANO), représentée par Me Hardouin et Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 389 532 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en assimilant le site 1.fichier.com à un site contrevenant, par l'intermédiaire du comité de suivi des bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins, l'Etat a adopté une position ayant eu des effets notables sur sa situation, dès lors que, en conséquence, la Société générale a résilié le contrat monétique lui permettant de bénéficier de prestations de services de paiement et de réception de paiements à distance par carte bancaire de la part des utilisateurs de son site internet, que d'autres prestataires ont refusé de lui fournir un tel service et que son image de marque a été atteinte ; - en adoptant une telle position, l'Etat a commis un vice de procédure, une erreur de fait et une erreur de droit, dont l'illégalité fautive engage sa responsabilité ; - cette position est constitutive d'une pression abusive sur les acteurs du secteur bancaire ; - elle a subi un préjudice financier tenant, d'une part, à la perte de revenus, à hauteur de 5 039 532 euros, et, d'autre part, à des frais d'instance à hauteur de 50 000 euros ; - elle a subi une atteinte à l'image de sa marque, à hauteur de 300 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la ministre de la culture, représentée par Me Cano, demande au tribunal : 1°) de conclure au rejet de la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société (ANO) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - le lien de causalité entre les agissements et les préjudices allégués n'est pas établi ; - le préjudice tenant à la perte de revenus et à l'atteinte à l'image de marque n'est pas établi ; le préjudice financier tenant aux frais d'instance est excessif. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins, signée le 23 mars 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - les observations de Me Hardouin et Me Jourdan, pour la société (ANO) - et les observations de Me Cano, pour la ministre de la culture Considérant ce qui suit : 1. La société à actions simplifiées (ANO) héberge, par (ANO), des contenus internet. Le (ANO) a résilié, sans préavis, le contrat par lequel elle fournissait à la société requérante des prestations de services de paiement et de réception de paiements à distance par carte bancaire de la part des utilisateurs de son site internet. La société (ANO) n'a pas trouvé de prestataires de services similaires. Par une demande notifiée le 4 juin 2021 à la ministre de la culture, la société requérante, qui impute la cessation de ses moyens de paiement et de réception de paiements et l'impossibilité de retrouver des services similaires aux agissements de l'Etat, par l'intermédiaire du comité de suivi de la charte des bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins, signée le 23 mars 2015, demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. La société (ANO) soutient que, par l'intermédiaire du comité de suivi de la charte des bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins, l'Etat a assimilé le site (ANO) à un " site contrevenant ", tel que défini par la charte, ce qui a eu pour effet notable de la priver de prestations de services de paiement et de réception de paiements à distance par (ANO), d'empêcher d'autres acteurs financiers de lui fournir de tels services et de nuire à son image de marque. 3. Par la charte mentionnée au point précédent, signée le 23 mars 2015, la ministre de la culture a fixé des principes généraux et des engagements entre, d'une part, les professionnels de la publicité et les annonceurs et, d'autre part, les ayants droits, afin de favoriser le partage d'informations pour identifier les sites contrevenants aux droit d'auteur et droits voisins, de partager les bonnes pratiques et de prendre les mesures nécessaires afin de réduire voire mettre fin à la relation commerciale avec les sites en cause. Un comité de suivi a été créé, lequel associe également, dans une formation spécialisée, les acteurs financiers en charge des services de paiement. 4. Le ministre de la culture contribue à l'organisation des séances du comité et à la valorisation des acteurs vertueux participant à cette démarche. S'il informe les membres des évolutions législatives et réglementaires envisageables et assiste aux échanges entre les membres, il ne prend toutefois aucune décision de nature commerciale, vis-à-vis des sites, ni n'initie de telles décisions. 5. D'une part, le litige entre la société requérante et (ANO), porté devant le juge judiciaire, a été évoqué au sein du comité de suivi, dans sa formation relative aux moyens de paiement, le 6 octobre 2015, par les représentants de la fédération bancaire française et du groupement des cartes bancaires, et le 31 janvier 2017, par la représentante de la (ANO) afin de commenter l'analyse retenue par le juge, l'absence de procédure de partage d'informations par les acteurs financiers lorsqu'un site contrevenant a été identifié et d'envisager la mise en place d'une telle procédure. L'Etat, qui s'est borné à exprimer la nécessité d'apprécier la sécurité juridique de la création d'un sous-groupe, au sein du comité, pour travailler sur la définition d'une telle procédure, n'a pas formulé d'observations sur la situation de la société (ANO), ni ne l'a empêchée ou contribué à l'empêcher d'accéder à des moyens de paiement. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des procès-verbaux du comité, que l'Etat ait exercé une pression sur les acteurs financiers, membres du comité de suivi, afin qu'ils empêchent la société requérante d'avoir accès aux services de paiement, alors que, au demeurant, la situation de cette société a été évoquée spontanément par les acteurs financiers membres du comité de suivi après la résiliation de la relation contractuelle qui la liait à la (ANO), (ANO), soit avant son évocation au sein du comité. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il était mentionné, dans le rapport annuel 2015-2016 du comité de suivi, publié sur le site du ministre de la culture en 2017 : " En complément du travail de ces Comités, il reste nécessaire de poursuivre le soutien aux actions judiciaires. Les récentes décisions comme la fermeture du site (ANO), confirment toute la pertinence d'une politique alliant des actions basées sur la bonne volonté des acteurs et des actions répressives." Cette mention peut être regardée comme une prise de position défavorable du comité de suivi vis-à-vis de la société (ANO). Toutefois, cette mention, publiée vingt-et-un jours sur le site du ministère de la culture, a donné lieu à un droit de réponse, qui a été notamment relayé par un site spécialisé, et a été supprimée du rapport final. De plus, il résulte de l'instruction que la cessation des moyens de paiement a été décidée, antérieurement à la publication de la mention litigieuse, par (ANO), et que la recherche de services similaires s'est avérée infructueuse compte tenu de la réticence des acteurs financiers, que la société (ANO) a sollicités, vis-à-vis de la nature des documents hébergés sur le site (ANO) et non en raison de la publication de la mention litigieuse. Ainsi, dans ces conditions, la publication temporaire de la mention litigieuse n'a pas eu des effets notables sur la situation de la requérante, ni a été susceptible d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s'adresse, en particulier des acteurs financiers ayant refusé de lui fournir des services de paiement nécessaires à son activité. 7. Dans ces conditions, la (ANO) n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que la requête de la (ANO) doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la (ANO), partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à l'Etat, au titre des frais d'instance qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la (ANO) est rejetée. Article 2 : La (ANO) versera la somme de 1 500 euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DSTORAGE et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2121026
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2121026_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel