TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2121061_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 octobre 2021, enregistrée ce même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de la Martinique le 30 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 21 juin 2022 et 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Flandin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau du 4 mai 2021 portant affectation au titre du mouvement national des inspecteurs des finances publiques, ensemble la décision du 12 mai 2021 portant liste modificative des affectations au titre du mouvement national des inspecteurs des finances publiques, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et la décision du 15 juin 2021 portant affectation au titre du mouvement local des inspecteurs des finances publiques ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de l'affecter en Martinique, au besoin sur un poste surnuméraire ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'administration de réexaminer son affectation en tenant compte des critères légaux et réglementaires applicables à sa situation et l'affecter en conséquence, au besoin, sur un poste surnuméraire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - en ne l'affectant pas sur un poste en Martinique, l'administration a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat et de l'instruction sur les mutations et premières affectations des inspecteurs des finances publiques, publiée par la direction générale des finances publiques pour l'année 2021. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2022 et 27 juin 2022 et un mémoire enregistré le 15 février 2023 mais non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; d'une part, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; d'autre part, Mme A ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat est inopérant, et, en tout état de cause, non fondé. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée par A a été enregistrée le 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2021, dans le cadre de la campagne de mutations et premières affectations des inspecteurs des finances publiques avec effet au 1er septembre 2021, Mme A, à la suite de sa réussite à l'examen professionnel d'inspecteur des finances publiques, dans la perspective de sa future affectation, a renseigné une fiche en y classant 12 vœux, avec une priorité d'affectation à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de la Martinique au titre du rapprochement familial et au titre du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM DOM) ", s'agissant de son département d'origine, de son lieu de résidence et de celui de son jeune fils et de sa mère. Elle a été affectée, à l'issue de la publication du tableau du mouvement général de mutations et premières affectations des inspecteurs des finances publiques 2021 sur l'intranet de la direction générale des finances publiques, à la direction spécialisée du contrôle fiscal (DIRCOFI) Centre-Est, située à Lyon. Elle demande l'annulation du tableau du 4 mai 2021 portant affectation au titre du mouvement national des inspecteurs des finances publiques 2021, de la décision le modifiant, de celle rejetant son recours gracieux et de la décision du 15 juin 2021 portant affectation au titre du mouvement local des inspecteurs des finances publiques pour 2021. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction spécialisée du contrôle fiscal (DIRCOFI) Centre-Est, située à Lyon, figurait en septième position sur la fiche de vœux rédigée par Mme A. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui ne s'est mépris, ni sur la réalité de la demande de l'intéressée, ni sur son objet, l'a affectée à la direction spécialisée du contrôle fiscal (DIRCOFI) Centre-Est, située à Lyon. Par suite, Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler le tableau en date du 4 mai 2021 du mouvement général de mutations et premières affectations des inspecteurs des finances publiques 2021 par lequel il a été fait droit à sa demande, ainsi que de la décision du 12 mai 2021 portant liste modificative des affectations au titre de ce mouvement, de la décision rejetant son recours gracieux et de la décision du 15 juin 2021 portant affectation au titre du mouvement local des inspecteurs des finances publiques. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2121061_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel