TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2121148_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 4 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du département de l'Aisne les dépenses d'aide sociale à l'hébergement concernant M. B A. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'après avoir résidé de 1976 à 1983 dans le département de la Haute-Vienne, M. A a résidé en dernier lieu de février 1984 au 13 septembre 1984, soit une période supérieure à trois mois, au domicile de ses parents à Voyenne (Aisne) avant d'être admis sans discontinuité dans des établissements pénitentiaires, de santé ou médico-sociaux jusqu'au 4 février 2021, date de son admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes spécialisé. En application de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, il a donc acquis un domicile de secours dans le département de l'Aisne et il y a lieu en conséquence de mettre les dépenses d'aide sociale le concernant à la charge de cette collectivité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 décembre 2021, le département de la Haute-Vienne n'admet pas sa compétence. Il fait valoir que les pièces produites par le préfet de la Haute-Vienne ne permettent pas d'établir l'acquisition par M. A d'un domicile de secours dans le département. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le département de l'Aisne n'admet pas sa compétence. Il fait valoir que les pièces produites par le préfet de la Haute-Vienne ne permettent pas d'établir que M. A a résidé plus de trois mois à Voyenne lors de l'année 1984. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 octobre 1957, a été admis le 4 février 2021 à l'unité psychiatrique pour personnes handicapées vieillissantes (UPHV) du centre hospitalier (CH) Jacques Boutard situé à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne). Par l'intermédiaire du service des majeurs protégés de cet établissement, désigné pour assurer sa protection par une ordonnance du 18 mai 2021 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges, il a déposé le 23 juillet 2021 une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du conseil départemental de la Haute-Vienne. Par un courrier du 1er septembre 2021, réceptionné le 6 septembre 2021, le département de la Haute-Vienne a transmis cette demande au préfet de la Haute-Vienne au motif que la charge financière de l'aide sociale à l'hébergement de l'intéressé incomberait à l'Etat. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne a transmis le dossier au tribunal afin que, en dernier lieu, l'aide sociale à l'hébergement de M. A soit mise à la charge du département de l'Aisne. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action et des familles : " () Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ". En outre, aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-7 du code précité : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 () ". Aux termes de cet article L. 111-3 : " Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code. () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a résidé sans discontinuité au sein d'établissements sanitaires et sociaux à compter du 27 décembre 1990 au plus tard, date à laquelle il a été pris en charge en sein du CH Esquirol situé à Limoges, qu'il a quitté le 4 février 2021 pour rejoindre l'UPHV du CH Jacques Boutard. Pour refuser d'admettre la compétence de l'Etat au motif que l'intéressé aurait acquis un domicile de secours antérieurement dans le département de l'Aisne, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé, d'une part, sur trois attestations manuscrites de l'intéressé, de sa sœur et de son frère dont il ressort des éléments combinés que le demandeur de l'aide sociale aurait résidé au domicile de ses parents à Limoges (Haute-Vienne) de l'année 1976 au moins jusqu'au mois de mars de l'année 1984 avant de s'établir à cette date au nouveau domicile de ses parents à Voyenne (Aisne) jusqu'en septembre de la même année. D'autre part, le préfet de la Haute-Vienne produit un courrier du service des majeurs protégés du CH Esquirol indiquant que la dernière adresse connue de M. A était située dans la commune de Voyenne et que l'intéressé a été écroué au centre de détention de Saint-Quentin le 13 septembre 1984, date à laquelle il a été transféré vers une unité pour malades difficiles à Sarreguemines (Moselle) pendant deux ans et demi, puis déplacé de nouveau vers une unité de même nature à Cadillac (Gironde) pendant deux ans et demi avant d'être hospitalisé au CH Esquirol. En défense, le département l'Aisne fait uniquement valoir qu'il n'a pas été possible d'établir que la durée de présence à Voyenne aurait excédé trois mois. Dans ces conditions, et alors qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire les attestations concordantes émanant de la famille de M. A, ce dernier doit être regardé comme ayant acquis en dernier lieu, par un séjour ininterrompu de plus de trois dans la commune de Voyenne de février à septembre 1984, un domicile de secours dans le département de l'Aisne. 5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre les dépenses d'aide sociale à l'hébergement de M. A à la charge du département de l'Aisne. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale de M. B A sont mises à la charge du département de l'Aisne. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Vienne, au département de la Haute-Vienne et au département de l'Aisne Délibéré après l'audience du 26 mail 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121148/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2121148_20230612
Données disponibles
- Texte intégral