TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2121152_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er octobre 2021 et le 6 février 2023, Mme A C, représentée par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle le chef du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour la période du 8 février 2017 au 15 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision confirmative du 19 octobre 2021 ; à titre subsidiaire, de faire procéder à une expertise ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dans la mesure où elle n'a pas été rendue destinataire du rapport du psychiatre, le docteur D ; - elle n'a pas pu prendre connaissance de l'avis de la commission de réforme du 5 décembre 2017 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le droit d'accès au dossier n'a pas été effectivement garanti ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Holchaker, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, infirmière titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une décision en date du 24 avril 2021, dont l'intéressée a pris connaissance le 1er juin suivant, le chef du personnel de l'hôpital Saint-Antoine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C pour la période du 8 février 2017 au 15 mars 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision confirmative du 19 octobre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En défense, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, dans la mesure où la requérante n'a pas contesté, dans les délais qui lui étaient impartis, la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours gracieux par courrier du 30 juillet 2021, reçu le 2 août 2021, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 octobre 2021. Si les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2021 ont été présentées par une requête enregistrée dès le 1er octobre 2021, la requête, prématurée à la date de son introduction, a été régularisée en cours d'instance par la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a rejeté le recours gracieux formé par Mme C le 30 juillet 2021. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait référence aux textes dont elle fait application et vise l'avis de la commission de réforme du 15 décembre 2020. Elle indique que l'intéressée n'apporte pas la preuve du lien entre la pathologie déclarée et l'exercice de ses fonctions. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " 7. Mme C soutient que la décision du 24 avril 2021 refusant de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle a été prise au terme d'une procédure irrégulière puisque, d'une part, elle n'a pas eu accès au dossier qui a été examiné par la commission de réforme lors de sa séance du 15 décembre 2020 et que, d'autre part, elle n'a pas eu accès à l'avis émis par le service de médecine statutaire. Au regard de son argumentation, Mme C doit être regardée comme ayant entendu faire référence à l'avis de la commission de réforme du 15 décembre 2020, et non à celui du 5 décembre 2017. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée par un courrier du 23 novembre 2020, qu'elle ne conteste pas avoir reçu, que la commission de réforme se réunirait le 15 décembre 2020 pour examiner sa situation, qu'elle pourrait préalablement prendre connaissance de son dossier, que la partie médicale de celui-ci et le rapport d'expertise pourraient lui être adressés ainsi qu'au médecin de son choix sur demande écrite et qu'elle pourrait se faire assister ou représenter à cette commission par le médecin de son choix ou un conseiller. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait pris contact avec l'administration en vue de consulter son dossier. Il ne ressort en outre pas non plus des pièces du dossier que Mme C aurait présenté une demande écrite pour avoir accès à la partie médicale de son dossier. Dès lors l'administration doit être regardée comme ayant mis l'intéressée à même de prendre connaissance de son dossier conformément aux dispositions précitées. La circonstance qu'elle n'ait pas exercé concrètement ce droit, dont elle était informée, ne saurait être reprochée à l'administration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait qu'elle n'avait pas connaissance des pièces contenues dans le dossier soumis à la commission de réforme, dès lors qu'elle n'en a jamais sollicité la communication. 9. Par ailleurs, si Mme C soutient qu'elle n'a pas eu accès à l'avis émis par le docteur D, saisi par le service de médecine statutaire, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C n'a pas exercé son droit d'accès au dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce rapport lui a été communiqué par courrier électronique du 3 novembre 2021, après qu'elle en ait fait la demande. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le docteur D, saisi par le service de médecine statutaire, le 5 octobre 2020, que le " syndrome dépressif " allégué par la requérante " procède de la décompensation d'une personnalité pathologique sensitive préexistante et ne relève pas d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions ". Le docteur D a également relevé l'existence d'une personnalité pathologique hyperesthésique. La requérante n'apporte aucune pièce médicale probante de nature à infirmer ces conclusions, se bornant à produire un certificat du docteur E, psychiatre, en date du 15 mars 2021, mentionnant un " trouble dépressif chronique sévère " et qui n'apporte aucun élément relatif à l'imputabilité au service. De même, le rapport du médecin du travail en date du 4 septembre 2020, s'il fait état de l'historique administratif et médical de Mme C, n'est pas davantage de nature à établir l'imputabilité au service de l'état de santé de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire diligenter une expertise, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le rapporteur, A. BLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2121152_20230515
CAA7513 février 2025
DCA_23PA03111_20250213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2121152_20230515
Données disponibles
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