TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2121198_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 décembre 2020 du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air portant régularisation d'un trop-perçu sur rémunération d'un montant de 7 369,69 euros au titre de l'indemnité de résidence, pour la période du 26 septembre 2019 au 10 novembre 2019 inclus ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 7 369,69 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun trop-perçu de rémunération n'aurait dû lui être réclamé au titre de l'indemnité de résidence pour la période concernée dès lors que la pathologie dont il a souffert, qui a justifié qu'il quitte son affectation à l'étranger, a été causée par son séjour à l'étranger, ainsi que cela ressort d'une note officielle du centre interarmées du soutien solde et déplacements professionnels qu'il verse au dossier ; - contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il a fait précéder sa requête d'une demande indemnitaire préalable ; - il a subi un préjudice, qu'il évalue à 2 000 euros, du fait des frais exposés à Djibouti durant la période du 26 septembre au 10 novembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être suffisamment motivée, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023 par une ordonnance du 16 mai 2023. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjudant-chef dans l'armée de l'air affecté depuis le 14 août 2019 à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) à Djibouti, a été victime d'un accident domestique le 25 septembre 2019. Cet accident a nécessité qu'il soit hospitalisé à Djibouti jusqu'au 5 octobre suivant puis rapatrié pour être soigné au centre des grands brûlés de Nantes du 6 au 14 octobre 2019. Il a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire, en France, jusqu'au 3 novembre 2019, avant de retourner à Djibouti le 11 novembre suivant. Par une décision du 17 décembre 2020, un trop-perçu d'indemnité de résidence d'un montant de 7 369,69 euros a été réclamé à M. A pour la période du 26 septembre 2019 au 10 novembre 2019 inclus. Après avis de la commission des recours des militaires, saisie par l'intéressé le 2 février 2021, la ministre des armées a, par une décision du 7 juillet 2021, fait partiellement droit à ce recours, pour la somme correspondant à la période du 26 septembre au 5 octobre 2019. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 2 000 euros des préjudices subis du fait de frais exposés à Djibouti durant la période du 26 septembre au 10 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans sa version alors en vigueur : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde (). / () / A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article L. 4138-2 de ce même code : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie () / () / Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération () ". Aux termes de l'article L. 4138-3 de ce code : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Selon l'article 20 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé : / - la solde de base ; / - L'indemnité de résidence à l'étranger ; / () / Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent : / - la solde de base ; / - l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris ; / () / Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie ". 3. Il résulte de ces dispositions que le militaire placé en congé de maladie continue de percevoir sa rémunération et que celui affecté à l'étranger qui réside en France le temps de ses congés de maladie bénéficie de sa solde de base ainsi que d'une indemnité de résidence égale à celle que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris, à l'exception notamment du cas dans lequel la maladie a été causée par un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou par le séjour à l'étranger. 4. La ministre des armées, dans sa décision du 12 juillet 2021 a, en application de ces dispositions, fait partiellement droit au recours présenté par M. A pour la partie du trop-perçu d'indemnité de résidence correspondant à la période du 26 septembre au 5 octobre 2019 durant laquelle le requérant se trouvait à Djibouti pour y recevoir des soins, mais non pour celle où il se trouvait en France. Il résulte en outre de l'instruction que les mesures de régularisation correspondantes ont été mises en œuvre sur la solde de M. A au titre de la solde qui lui a été versée pour le mois de novembre 2021. 5. Il résulte de l'instruction que l'accident dont M. A a été victime a été occasionné par l'usage à son domicile, en présence de son épouse, qui a été également brûlée, d'une gazinière qui aurait été défectueuse. Le requérant ne se prévaut pas utilement de la circonstance qu'un tel équipement, mis à sa disposition par l'Etat à Djibouti, serait plus dangereux que celui qu'il aurait utilisé s'il avait été domicilié en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet accident est en lien avec son séjour à l'étranger. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par M. A ait été précédée d'une demande préalable. Le document produit par l'intéressé à ce titre, qui est un avis individuel de changement de position sur lequel il a porté une mention manuscrite, ne comporte en effet qu'une contestation du trop-perçu litigieux, mais non une demande de versement d'une indemnité. Le ministre des armées est, dès lors, fondé à faire valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2121198_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel