TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2121206_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre et 30 novembre 2021 ainsi que le 28 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Pascal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles le préfet de police lui a indiqué qu'il serait remis aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de remise aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle comporte des informations erronées quant à ses ressources, sa date d'entrée en France et sa situation familiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations et d'avertir une personne de son choix ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la convention d'application de la convention d'application de l'accord Schengen signée le 19 juin 1990 dès lors qu'il n'était pas sans ressources, qu'il se trouvait en attente d'une autorisation de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée qui lui a par la suite été accordée et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- les faits allégués par le préfet de police ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
S'agissant du refus d'assignation à résidence :
- c'est à tort que le préfet de police a refusé de l'assigner à résidence dès lors qu'il était pris en charge et hébergé par son futur employeur dès son arrivée en France ;
S'agissant de l'interdiction de circuler sur le territoire français pendant douze mois :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;
- elle révèle un défaut d'examen des circonstances particulières ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de remise aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'est établie son insertion professionnelle, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité géorgienne, né le 15 juillet 1979, est entré en France le 4 septembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour grec, délivré en qualité de résident permanent en tant que membre de famille d'un européen. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation des décisions en date du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a indiqué qu'il serait remis aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et l'a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615- 1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Aux termes de l'article L. 621-3 de ce même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats () ".
4. Pour décider en date du 4 octobre 2021 que M. C, qui disposait lors de son entrée sur le territoire français en date du 4 septembre 2021 d'une carte de résident permanent grec délivrée en qualité de membre de famille d'un européen, serait remis aux autorités de l'Etat grec, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire et que son comportement avait été signalé par les services de police le 3 octobre 2021 pour usage de stupéfiants.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, M. C était employé de la société Alpha International Airlines et recevait à ce titre une rémunération de 1 300 euros brut mensuel. En outre, M. C justifiait de l'objet de son séjour, afin de prendre des fonctions de technicien au sein de la société Orea Casa pour lesquelles une demande d'autorisation provisoire de travail avait été déposée le 7 septembre 2021, qui au demeurant a fait l'objet d'une décision favorable le 8 octobre suivant, ainsi que de ses conditions de séjour au domicile de la gérante de cette entreprise. D'autre part, si le préfet de police fait valoir que M. C a été interpelé en date du 3 octobre 2021 pour consommation et détention de stupéfiants et qu'il avait précédemment fait l'objet d'une signalisation pour vol à l'étalage le 18 mars 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police pouvait légalement considérer, sur le fondement de ces seuls faits, eu égard à leur caractère isolé et à l'absence de poursuite alléguée, que la présence en France M. C constituait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en lui a indiquant qu'il serait remis aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant remise de M. C aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision l'interdisant de circuler sur le territoire français pendant douze mois. En revanche les moyens dirigés contre des décisions de refus de délai de départ volontaire et de refus d'assignation à résidence sont inopérants, en l'absence d'existence avérée de telles décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
8. Le présent jugement, qui ne prononce pas l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire, ni qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles le préfet de police a indiqué à M. C qu'il serait remis aux autorités de l'Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2121206_20231208
Données disponibles
- Texte intégral