TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2121241_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par Mme D. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 17 mars 2022, Mme E D, représentée par Me Varin, demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation n° 2007262-12 du 19 août 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B en modifiant le montant de 7013,44 euros alloué à celui-ci en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative et en le ramenant à un montant en adéquation avec les diligences effectuées qui ne sauraient dépasser 2400 euros ; Mme D soutient que l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 19 août 2021, a alloué une somme excessive à l'expert, M. B, dès lors que ce dernier a prévu trois réunions alors qu'une aurait suffi, qu'il aurait fait durer ces réunions en abordant des sujets extérieurs à l'expertise, qu'il a poursuivi ses investigations après la communication par Mme D d'un mémoire en désistement, et que les frais et honoraires ne sont pas justifiés. Par deux mémoires en défenses, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 21 mars 2022, M. B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les diligences sont justifiées par les questions posées par le tribunal administratif de Versailles et que ses travaux se sont interrompus dès réception du mémoire en désistement de Mme D. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2022, la président du tribunal administratif de Versailles soutient avoir respecté les dispositions du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme D, propriétaire d'une maison à Poigny la Forêt, a saisi le tribunal administratif de Versailles afin que soit désigné, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer l'origine des inondations qu'elle a subies en 2016 et 2018. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, rectifiée le 2 février 2021 pour corriger une erreur matérielle, la juge des référés du tribunal a désigné M. C B à cette fin. Par une ordonnance du 2 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a ordonné le versement d'une allocation provisionnelle de 6 500 euros à M. B. Par un courrier du 29 avril 2021, communiqué le jour même à M. B, Mme D a indiqué se désister de sa demande. Par une ordonnance de taxation n° 2007262-12 du 19 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a fixé le montant des honoraires de M. B à 7 013,44 euros. Mme D demande la réfaction de cette somme et sa fixation au montant de 2 400 euros. 2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative: " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction () fixe () conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. () ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, () ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / () ". 3. L'ordonnance par laquelle le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 4. En premier lieu, Mme D conteste le nombre de réunions d'expertise, trois prévues dont deux se sont tenues, la dernière ayant été annulée à la suite de son désistement. Elle soutient également que l'expert aurait consacré trop de temps à se présenter et à inviter les parties à intervenir lors de futurs colloques. Cependant il résulte de l'instruction que Mme D a demandé la mise en cause de huit parties, et la lecture des comptes rendus de ces réunions ne fait pas apparaître que ces dernières auraient été inutiles. 5. En deuxième lieu, Mme D soutient que M. B a poursuivi ses investigations malgré son désistement. Il résulte de l'instruction que ce dernier a annulé la troisième réunion d'expertise prévue le 6 juillet 2021 et n'a pas répondu aux questions 5 et 6 posées par le tribunal administratif à la suite de la réception du mémoire en désistement de Mme D. Cependant, M. B a remis un rapport partiel établi le 14 juin 2021, soit bien après ce désistement, pour lequel ses honoraires se sont élevés à 1 920 euros TTC, et soutient que ces rubriques avaient été travaillées avant la tenue de la deuxième réunion d'expertise. Il paraît peu probable que le rapport ait été à la date du désistement de Mme D dans l'état final dans lequel il a été transmis, la date du 14 juin 2021 indiquant du reste que M. B l'a retravaillé ultérieurement alors qu'il n'ignorait pas le caractère inutile de ces démarches. En conséquence, il y a lieu de retenir une somme de 1 000 euros au titre de la rédaction du rapport. 6. En troisième lieu, aucune pièce ne permet d'établir la réalité des frais de secrétariat - mise en page des documents et photocopie, à hauteur de 1 200 euros. Il y a lieu de ramener cette somme à 300 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des honoraires à verser par Mme D à M. B doit être ramené de 7 013,44 euros à 5 193,44 euros. D E C I D E : Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C B taxés et liquidés par l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 19 août 2021, est ramenée à la somme de 5 193,44 euros (cinq mille cent quatre-vingt-treize euros et quarante-quatre centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C B. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère. M. Coz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2121241_20230407
Données disponibles
- Texte intégral