TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2121265_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer le rapport de police du 23 septembre 2017 sans occultation des noms, prénoms et matricules des agents de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer le document visé au 1°) dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 821 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 111-2, L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de sa décision du 30 juin 2021, par laquelle il a expressément rejeté la demande de communication ; - à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 juin 2019, M. B A a demandé au commissariat du 15ème arrondissement de Paris une copie de la main courante, en date du 23 septembre 2017, relatif à un différend de voisinage. Par un courrier du 26 juin 2019, le commissaire central du 15ème arrondissement a rejeté sa demande. Le 6 mai 2020, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le 10 septembre 2020, la CADA a émis un avis favorable, sous réserves, à la communication du document. Le 18 mars 2021, le préfet de police a communiqué le document demandé, occulté des éléments permettant l'identification des agents de la police nationale, à savoir leurs noms, prénoms et numéros de matricule. Par un courrier du 2 avril 2021, M. A a demandé au préfet de police la communication de ce document sans occultation. Par un courrier du 16 juin 2021, M. A a saisi la CADA. Par un courrier du 30 juin 2021, le préfet de police a rejeté la demande de M. A. Par un avis du 22 juillet 2021, la CADA a émis un avis favorable, sous réserves, à la communication du document dans sa version non occultée. Du silence gardé par l'administration à la suite de cet avis est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. M. A, qui a saisi la CADA de la décision implicite de rejet de sa demande de communication en date du 2 avril 2021, n'était pas tenu de saisir de nouveau la CADA de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet avait rejeté expressément sa demande de communication. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait reçu notification de la décision du 30 juin 2021. 3. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la CADA doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes (). " Et aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " 5. La communication des noms, prénoms et numéros de matricule des agents de la police nationale est, eu égard à la qualité de fonctionnaire de police des intéressés, susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. Dès lors et en application des dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, c'est à bon droit que l'administration a refusé de communiquer à M. A la copie de la main courante qu'il avait sollicitée, comportant la mention non occultée des noms, prénoms et numéros de matricule des agents de police rédacteurs de ce document. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que sa demandée présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2022. Le rapporteur, R. HELARD La présidente, C. RIOU La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2121265/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2121265_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel