TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2121307_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler le tableau d'avancement au grade d'agent administratif principal de première classe au titre de l'année 2021. M. C soutient que le tableau est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe depuis le 1er janvier 2013, classé au 8ème échelon de son grade depuis le 1er janvier 2020, est affecté à la deuxième brigade de vérification de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). Par la présente requête, il demande l'annulation du tableau d'avancement au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1ère classe établi au titre de l'année 2021 qui ne comportait pas son nom. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel () ". L'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat prévoit que : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de notation ;2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus d'entretien d'évaluation. Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ". L'article 10-2 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique d'Etat dispose que : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas été proposé par son service au titre de l'avancement de grade au choix pour l'année 2021, en raison d'une manière de servir jugée non satisfaisante, comme en témoigne son évaluation sur les trois dernières années qui atteste d'objectifs partiellement atteints sur de nombreux items et fait ressortir d'importantes marges de progression, mais également compte tenu du comportement de l'intéressé au sein du service qui a donné lieu à de nombreux recadrages de sa hiérarchie. Il est notamment reproché à M. C de mettre en péril le bon fonctionnement du collectif de travail en adoptant une attitude discourtoise, provocante et méprisante à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, d'avoir procédé à la publication d'un courriel écrit par son supérieur, sans accord de ce dernier, dans les parties communes de son lieu de travail et d'être l'auteur de propos inappropriés et outranciers. Il lui est aussi fait grief de ne pas respecter les horaires de travail, M. C quittant régulièrement son service en dehors des plages horaires fixes. Si le compte rendu annuel d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 ne fait pas apparaître de nouvelles difficultés avec sa hiérarchie, sa valeur professionnelle demeure évaluée à moyenne, soit le 2e échelon sur 5 d'insuffisant à excellent. Dès lors, il ressort des éléments du dossier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a faite de la manière de servir de M. C comparée à celle des autres candidats. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2121307_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel