TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2121314_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2021 et le 8 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par lequel le sous-directeur des ressources humaines des greffes a rejeté son recours du 11 mai 2021, tendant au retrait de la décision par laquelle l'administration l'a enjoint à rembourser le traitement net et l'indemnité de résidence qu'elle avait perçus en qualité de greffière stagiaire du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes à payer ou, à titre subsidiaire, de suspendre les " opérations de saisie en cours " ou, à titre infiniment subsidiaire de " faire droit à sa demande d'échéancier. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée que sa démission devait être acceptée pour être effective ; - le ministre a méconnu les dispositions de l'article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers de service judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - l'arrêté du 30 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 novembre 2020, Mme A, nommée greffière stagiaire à compter du 16 mars 2020, a sollicité sa démission, par un courrier du 30 novembre 2020, à compter du 1er décembre 2020. Par un courrier électronique du 19 janvier 2021, l'administration lui a notifié l'arrêté du 15 janvier 2021 portant radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021 et un courrier du 6 janvier 2021 l'informant qu'elle devra rembourser le traitement net et l'indemnité de résidence qu'elle avait perçus en qualité de greffière stagiaire du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes, et auquel était joint un état des sommes perçues. Par une lettre du 8 mars 2021, Mme A a exercé un premier recours gracieux auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été rejeté le 31 mars suivant. Par une lettre du 11 mai 2021, elle a formé un second recours gracieux auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été rejeté le 5 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par lequel le sous-directeur des ressources humaines des greffes a rejeté son recours du 11 mai 2021. Sur la décision en litige 2. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. D'autre part, la lettre par laquelle l'administration informe un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et fait part de la décision de procéder à des retenues sur traitement ou mentionne l'intervention prochaine d'une mise en recouvrement constitue une décision susceptible de recours. 4. En l'espèce, le courrier du 6 janvier 2021, informant Mme A qu'elle devra rembourser le traitement net et l'indemnité de résidence qu'elle avait perçus en qualité de greffière stagiaire du 16 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes, sans préciser les conséquences d'un défaut de paiement spontané, et auquel était joint un état récapitulatif des sommes à rembourser, à hauteur de 17 882,70 euros, doit être regardé comme la décision initiale par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a déclarée redevable de cette somme. 5. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de Mme A, dirigées contre le rejet express de son second recours gracieux, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 janvier 2021, ensemble le rejet de ses recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation 6. Aux termes de l'article 12 décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Au début de leur période de formation, les greffiers des services judiciaires stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 11. / En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 11, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2016, relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement des frais de scolarité des stagiaires et des fonctionnaires des corps des directeurs des services de greffe judiciaires et des greffiers des services judiciaires : " Le fonctionnaire stagiaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat le montant du traitement net et de d'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. " 7. Il résulte des dispositions précitées que l'engagement du fonctionnaire stagiaire à servir à l'Etat doit être effectivement recueilli pour pouvoir l'enjoindre à verser les sommes dues en cas de rupture de cet engagement et que le délai de trois mois, au-delà duquel il doit rembourser le montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes, ne court qu'à compter de la date de souscription de l'engagement de rester au service de l'Etat. 8. En l'espèce, pour prendre la décision en litige, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance que Mme A a rompu son engagement de servir par sa demande de démission du 30 novembre 2020, soit plus de trois mois après sa nomination en qualité de stagiaire dans corps des greffiers des services judiciaires, le 16 mars 2020, et que, en application des dispositions citées au point 6, elle devait verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes, du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020. Toutefois, Mme A n'ayant signé son engagement de servir que le 3 septembre 2020, compte tenu des modifications apportées au déroulement de la scolarité à l'Ecole nationale des greffes dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, sa rupture d'engagement, en date du 30 novembre 2020, doit être regardée comme ayant été formulée dans le délai de trois mois qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne court qu'à compter de la date de souscription de l'engagement de rester au service de l'Etat. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2021, ensemble le rejet de ses recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de décharger Mme A du paiement de la somme de 17 882,70 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2021, ensemble le rejet des recours gracieux de Mme A, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de décharger Mme A du paiement de la somme de 17 882,70 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 février 2024. Le rapporteurR. HélardLe président,F. Ho Si FatLa greffière,V. LagrèdeLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2121314
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2121314_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2121314_20240202