TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2121324_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Abinader, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire associé, membre de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) " Lacourte et Associés ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer en qualité de notaire associé, au sein de la SELAS " Lacourte et Associés " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 3 mai 2021 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont insuffisamment motivées ; - la procédure de nomination n'a pas été respectée, dès lors que le procureur général n'avait pas à être consulté ; - le refus de nomination revêt le caractère d'une mesure disciplinaire ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation en tant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas contraires à la probité, n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale et ne sont pas de nature à compromettre l'exercice de sa profession ; - elles entrainent des conséquences disproportionnées sur sa carrière car elles le privent de toute évolution et mobilité professionnelle ; - elles entrainent des conséquences préjudiciables à l'ensemble de l'étude car elles l'empêchent de se développer. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Le requérant a produit un mémoire le 27 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, - le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Abinader, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est notaire salarié de la SELAS " Lacoutre et Associés " depuis le 19 mai 2017. Le 10 mars 2020, les notaires associés de l'étude notariale ont sollicité de la garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination de M. A B en qualité de notaire associé. Par une décision du 3 mai 2021, le ministre de la justice a rejeté cette demande en raison de faits commis par M. B qu'il a estimés contraires à l'honneur et à la probité. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision du 3 mai 2021 refusant sa nomination en qualité de notaire associé, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 : " Nul ne peut être nommé notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : () / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas, notamment, la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination. 4. En l'espèce, le motif du refus de nomination de M. B en qualité de notaire associé réside dans la commission de faits de violence volontaires sur son ancienne épouse. Il ressort des pièces produites par le ministre, et en particulier du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire que, le 30 juin 2017, dans un contexte de séparation conflictuelle, M. B a assené une gifle à son ancienne épouse, la faisant chuter et lui occasionnant deux jours d'incapacité totale de travail. Aussi graves et inexcusables soient-ils, ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales et ont fait l'objet d'un simple rappel à la loi. Il ressort également des pièces du dossier que ces faits présentent un caractère isolé, pour n'avoir été ni précédés, ni suivis, d'aucun acte susceptible de constituer une infraction pénale, de même nature ou d'une autre nature. Par ailleurs, il est constant que la pratique professionnelle de M. B, qui bénéficie du soutien de ses employeurs actuels, n'a jamais été remise en cause et que celui-ci n'a, d'ailleurs, fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire, alors qu'il exerce la profession de notaire salarié. 5. Par conséquent, eu égard à l'ancienneté des faits reprochés à M. B, à leur caractère isolé et au comportement postérieur de l'intéressé, en considérant que M. B ne remplissait pas les conditions d'honorabilité pour être nommé en qualité de notaire associé, le ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation. 6. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de nomination de M. B en qualité de notaire associé, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence du ministre sur le recours hiérarchique formé par M. B contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de nommer M. B en qualité de notaire associé membre de la SELAS " Lacourte et Associés " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 mai 2021 refusant la nomination de M. B en qualité de notaire associé de la SELAS " Lacourte et Associés ", ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. B formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la nomination de M. B en qualité de notaire associé de la SELAS " Lacourte et Associés ", sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121324/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2121324_20231212