TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2121343_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2110516 du 4 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 octobre 2021, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de Mme D E. Par une requête enregistrée le 16 août 2021 au tribunal de Cergy-Pontoise et un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2022 au tribunal administratif de Paris, Mme E, représentée par Me Elhamamouchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 23 juin 2021 qui a autorisé son licenciement pour faute grave ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un détournement de procédure ; - est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la société tutélaire mutuelle humaniste conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Une ordonnance du 15 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D E a été recrutée, sous contrat à durée indéterminée, comme conseillère adhérents à la société tutélaire mutuelle humaniste le 3 août 2015 et détient le mandat de membre du comité social et économique depuis le 6 décembre 2019. Par une décision prise le 13 janvier 2021, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressée sollicité par son employeur, la société tutélaire humaniste, pour motif disciplinaire. La société tutélaire humaniste a formé un recours hiérarchique contre cette décision de refus. Par une décision du 23 juin 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme A. Par la présente requête, celle-ci demande l'annulation de la décision du 23 juin 2021 prise par le ministre du travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, à supposer que la requérante entende soulever un moyen tiré du détournement de procédure, elle se borne à faire valoir que son licenciement est fondé sur des motifs erronés et sur des éléments de sa vie privée qui ne correspondent pas à la réalité de sa situation. Toutefois elle ne démontre pas l'existence d'un détournement de procédure. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. B, adhérent de la compagnie d'assurance où travaille Mme E, a demandé le remboursement de frais d'hospitalisation pour les trois périodes du 3 décembre 2028 au 16 janvier 2019, du 5 janvier au 12 mars 2020 et enfin du 3 décembre 2018 au 9 octobre 2020, en fournissant des faux justificatifs de frais d'hospitalisation. Il ressort, d'autre part, des pièces produites que Mme E, qui a traité le dossier de remboursement présenté par M B, a entretenu avec celui-ci une relation pendant près de quatre ans et qu'il est le père de son second enfant. L'intéressée reconnaît les liens qu'elle a entretenus avec son ancien compagnon et admet avoir instruit la première demande de remboursement qui lui avait été adressée, sur sa messagerie individuelle par courriel le 16 janvier 2019, avec la mention " à l'attention de Mme C ". Elle a traité cette demande de remboursement avec une particulière célérité, le jour-même de son arrivée, alors que la durée moyenne de traitement est de 10 jours dans le service. Mme E indique cependant au soutien de ses dires et sans être contredite, se trouver placée en congé de maternité de septembre 2019 à septembre 2020 et ne pas avoir traité les autres demandes de M. B. Enfin, Mme E reconnaît être intervenue dans le logiciel de la base de données du service adhérents pour modifier l'adresse de M. B, actualisée par les services de la poste, et de ce fait identique à la sienne. Si la requérante soutient que M. B ne demeurait plus avec elle, à son adresse, au moment des faits, la vie commune entre l'intéressée et M. B n'a pas été retenue dans la décision attaquée. A cet égard, il est constant que la décision en litige se fonde sur le rapport d'enquête interne dont les conclusions ont été remises à l'employeur en octobre 2020 et sur la contre-enquête conduite par l'inspecteur du travail, datée du 6 mai 2021, et non sur l'enquête menée par un détective privé à la demande de la société tutélaire mutuelle humaniste, dont les conclusions ont été rendues en février 2021. La matérialité des faits est donc établie. 5. En troisième lieu, en sa qualité d'employée d'une compagnie d'assurance, Mme E était soumise à des règles déontologiques caractéristiques des organismes assurantiels. En particulier, le non-respect des règles de conformité et de déontologie constitue une faute de nature à entraîner l'application d'une des sanctions prévues par le règlement intérieur. En outre, une situation de conflit d'intérêt peut se produire quand un salarié ayant des liens familiaux ou amicaux avec un adhérent favorise ce dernier au détriment d'autres adhérents, autant de règles dont l'intéressée a pris connaissance et à propos desquelles elle a reçu une formation, ce qui notamment établi par l'accusé de réception du 7 septembre 2016 qu'elle produit. Dès lors que Mme E a enfreint, en connaissance de cause, ses obligations contractuelles, les faits qui lui sont reprochés sont fautifs. La relation personnelle entre Mme E et M. B matérialise le conflit d'intérêt. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme E sont suffisamment graves pour justifier son licenciement. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D E la somme que demande la société tutélaire mutuelle humaniste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. DECIDE : Article 1er : La requête de la Mme D E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société tutélaire mutuelle humaniste, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société tutélaire mutuelle humaniste. Délibéré après l'audience du 7 février 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. Beugelmans-Lagane La présidente, V. Hermann Jager La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 novembre 2022
ORTA_2110516_20221128TA757 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2121343_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2121343_20230307
Données disponibles
- Texte intégral