TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2121346_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, l'association Paris Animaux Zoopolis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAPP) a refusé de lui communiquer l'audit de sécurité du site Seine-Aval ; 2°) d'enjoindre au SIAPP de lui communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association requérante soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et les dispositions des articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-3 du code de l'environnement ; - la communication du document demandé ne méconnaîtrait ni les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ni celles des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le SIAPP conclut au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 7 mai 2020, l'association Paris Animaux Zoopolis a demandé au président du SIAPP de lui communiquer le rapport d'audit du site Seine-Aval réalisé en exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 octobre 2019. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Le 10 juin 2021, l'association requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le 22 juillet 2021, la CADA a émis un avis favorable sous réserves du document. Du silence gardé par l'administration est né une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'association Paris Animaux Zoopolis demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 124-4 du code de l'environnement : " I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; (). " Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; (). " Et aux termes de l'article L. 125-2 du code de l'environnement : " I. - Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. / Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. " 3. Il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. Il lui appartient d'apprécier en particulier si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte au secret industriel et commercial ou si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait le cas échéant possible. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. 4. En l'espèce, le document demandé est un rapport d'audit relatif à la sécurité du site Seine-Aval, principale station d'épuration des eaux d'Île-de-France, classée Seveso 2 " seuil haut ". Ce document traite, ainsi que le fait valoir le SIAAP en défense, de la gestion de la sécurité du site, en particulier des défaillances et des vulnérabilités de celui-ci. L'avis rendu par la CADA le 22 juillet 2021 fait état de ce qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité. En outre, au regard des 10 thématiques qui constituent le rapport, énoncées par l'administration en défense, le document demandé comporte une diversité d'informations telle qu'il n'est, en l'état de l'instruction, pas possible d'apprécier si certaines d'entre elles pourraient être communicables. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à un supplément d'instruction en enjoignant au SIAPP de produire le rapport d'audit du site Seine-Aval réalisé en exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 octobre 2019, sans que communication de cette pièce soit donnée à l'association Paris Animaux Zoopolis, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de cette dernière, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de l'association Paris Animaux Zoopolis, procédé à un supplément d'instruction aux fins précisées aux points 4 et 5 du présent jugement. Article 2 : Le document sollicité devra parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Paris Animaux Zoopolis et au Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, R. A Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2121346/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2121346_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel