TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2121384_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne du 5 août 2021 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de reconnaître sa maladie professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme, celle-ci ne s'étant pas réunie dans une composition régulière ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du lien entre sa pathologie et ses fonctions. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2021 et le 11 avril 2022, le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un agent du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) qui a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Par une décision du 5 août 2021, le SIAAP a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si la décision du 5 août 2021 portant rejet de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. A précise que le lien essentiel et direct entre le travail de l'intéressé et sa maladie n'est pas établi, elle ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles elle est fondée, alors que ces dispositions n'apparaissent pas non plus dans le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne annexé à la décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, cette décision implique seulement mais nécessairement que le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne réexamine la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne du 5 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2121384_20231005
Données disponibles
- Texte intégral