TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2121404_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités d'octroi des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les retirer ou de les refuser, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée en date du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 12 janvier 1995, a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 septembre 2020. Par une décision du 27 septembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". M. A a obtenu l'aide juridictionnelle par une décision du 3 janvier 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 décembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de rétablir les conditions matérielles d'accueil et a convoqué l'intéressé le 17 mai 2022 pour lui remettre une nouvelle carte d'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que sur celles à fin d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jaslet, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2121404_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel