TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2121440_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2021 la société Hôtel Cluny la Sorbonne, représentée par Me Meziani demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de lui verser la somme de 11 563 euros relative au mois de février 2021 au titre de l'aide en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la décision n'est pas motivée ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'aide sollicitée alors qu'elle remplissait toutes les conditions pour en bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a invité la société requérante à présenter une nouvelle demande pour le mois concerné. Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n°2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hôtel Cluny la Sorbonne demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021, au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 . Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société requérante à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société qui demande l'annulation de la décision attaquée et le versement de l'aide en cause, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié: " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont fait l'objet :a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;() B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :-le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;() V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.La demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;() ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des indications de l'administration exposées dans son mémoire en défense que par la décision attaquée du 29 juin 2021, la demande d'aide déposée par la société Hôtel Cluny la Sorbonne pour le mois de mars 2021 a été rejetée au seul motif que celle-ci avait des dettes fiscales au 31 décembre 2019 non couvertes par un plan de règlement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3-22 du décret du 30 mars 2020. Il est constant toutefois, ainsi que le reconnaît l'administration en défense, que la dette fiscale en cause a été réglée par la société les 17 et 20 janvier 2021, soit avant la date limite de dépôt des demandes d'aide pour le mois de mars 2021, fixée au 31 mai 2021. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris lui refusant le bénéfice de l'aide en cause est entachée d'erreur d'appréciation et doit pour ce motif être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors qu'il est constant que les autres conditions du décret du 30 mars 2020 modifié sont remplies, que l'aide en cause de 11 563 euros, montant au demeurant non contesté par l'administration, soit versée à la société Hôtel Cluny la Sorbonne au titre du mois de mars 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à la société Hôtel Cluny la Sorbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 29 juin 2021 du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de procéder au versement de l'aide de 11 563 euros au profit de la société Hôtel Cluny la Sorbonne dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 300 euros à la société Hôtel Cluny la Sorbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Cluny la Sorbonne et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2121440/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2121440_20231010
Données disponibles
- Texte intégral