TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2121449_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre, au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de police ne pouvait prolonger le délai de transfert sans méconnaître l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - la décision le plaçant en fuite est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 15 avril 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 15 juin 1987, a présenté une demande d'asile le 17 septembre 2020. L'enregistrement de ses empreintes digitales et la consultation du système Eurodac ont permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile en Suède et que les autorités suédoises ont, par une décision du 29 septembre 2020, accepté de le reprendre en charge. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet de police a décidé, d'une part, du transfert de M. A aux autorités suédoises et, d'autre part, que ce transfert pourrait être exécuté d'office dans un délai de six mois suivant la date de l'accord de ces autorités, ce délai pouvant être porté à dix-huit mois en cas de fuite au sens de l'article 29 du règlement n°604/2013. La légalité de cet arrêté a été contestée devant le tribunal de céans, qui a rejeté la requête, par un jugement du 20 novembre 2020. Ne s'étant par la suite pas présenté aux autorités administratives, M. A a été déclaré en fuite le 9 février 2021. Le 8 septembre 2021, M. A s'est présenté à la préfecture de police pour solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 3. Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision finale sur le recours en cas d'effet suspensif, et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant, dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels produits par le préfet de police en défense, que les autorités suédoises ont été informées dès le 9 février 2021, soit avant l'expiration, le 20 mai 2021 du délai de transfert de six mois, qui a commencé à courir à compter de la décision du 20 novembre 2020 du tribunal de céans, de la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert, compte tenu du placement en fuite du requérant, conformément aux exigences de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne peut être déclaré en fuite dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aurait cherché à se soustraire de façon intentionnelle et systématique aux convocations en vue de l'exécution de son transfert, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. A s'est vu remettre lors de la notification de son arrêté de transfert, deux convocations pour les 27 novembre 2020 et 4 décembre 2020, qu'il n'a déféré qu'à cette dernière convocation, au cours de laquelle lui ont été remises deux nouvelles convocations pour des rendez-vous fixés les 1er et 8 février 2021, auxquels il ne s'est pas présenté. En outre, si le requérant fait valoir que ces absences étaient justifiées par un motif légitime résultant de son état de santé, il n'établit cependant pas la réalité d'une telle allégation par la production de documents médicaux faisant état d'un suivi psychiatrique pour une dépression post traumatique et du traitement médicamenteux prescrit. Par suite et dans ces circonstances, le préfet n'a pas entaché la décision plaçant M. A en fuite d'une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. B Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2121449_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel