TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2121511_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2021 et 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'établissement public Haropa Port de conclure une nouvelle convention d'occupation du domaine public concernant le local situé 4 promenade Maurice Carême, à Paris (4ème arrondissement) ; 2°) de suspendre toute nouvelle facturation pour l'occupation du local jusqu'à la réouverture de la promenade ; 3°) d'établir un avoir de 6 411,13 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux majorations de 20% qui frappent indûment le montant de la redevance depuis le 1er septembre 2014. Il soutient que la contravention de grande voirie qui a été émise à son encontre est injustifiée, dès lors que son occupation du local n'a pour conséquence que de protéger celui-ci des inondations et qu'en tout état de cause, l'accès du public à la promenade est désormais interdit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l'établissement public Haropa Port, Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; les conclusions présentées tendent à titre principal à ce qu'une injonction soir prononcée à l'encontre de l'administration ; aucune demande indemnitaire préalable n'a été effectuée ; le requérant n'a pas respecté l'obligation de ministère d'avocat ; les conclusions présentées à fins de suspension de la facturation pour l'occupation sans droit ni titre du local auraient dû faire l'objet d'une requête distincte ; - les demandes de M. B sont infondées. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par des conventions d'occupation temporaires du domaine public, régulièrement renouvelées depuis le 2 juillet 1962 et dont la dernière date du 1er septembre 2009, M. A B et Mme D B ont été autorisés à occuper un local situé 22 promenade Maurice Carême, dans le 4ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 5 mars 2014, le Port autonome de Paris, succédant à VNF et aux droits duquel vient l'établissement public Haropa Port, a informé M. et Mme B que la convention arrivait à expiration au 31 août 2014, ce qui entraînerait la fin de la mise à disposition du local qui leur avait été attribué. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à l'établissement public Haropa Port de conclure avec lui une nouvelle convention d'occupation du domaine public, de suspendre la facturation résultant de son occupation du local sans droit ni titre et d'établir en sa faveur un avoir correspondant au trop-perçu par l'administration. 2. En principe, en l'absence de tout texte, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative. Par suite, les conclusions, présentées par M. B, tendant à ce qu'une nouvelle convention d'occupation du domaine public soit établie entre les parties, à ce que le montant de l'indemnité d'occupation soit revu et à ce que soit établi un avoir en sa faveur ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Haropa Port, Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public Haropa Port, Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, V. C La présidente, M-P. VIARD La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2121511
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2121511_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel