TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2121512_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui rembourser les sommes dues du 1er juillet 2010 au 15 avril 2014. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance de M. A C est affectée par la prescription quadriennale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, fonctionnaire de police, affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Cannes du 1er juillet 2010 au 14 avril 2014, a sollicité le 10 juin 2021 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 11 août 2021. M. A C sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". En application de l'article 3 de la même loi : " () la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ". 3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : " Lorsqu'ils sont affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l'Etat a passé une convention de développement social urbain et qu'ils sont désignés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pour accomplir, à titre principal, leur service dans lesdits quartiers, les fonctionnaires des administrations de l'Etat ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté. () ". L'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés () à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année () ". 4. Le fait générateur de la créance litigieuse réside dans le service accompli par M. A C au sein de la circonscription de sécurité publique de Cannes entre le 1er juillet 2010 et le 14 avril 2014. Il résulte de l'application des dispositions précitées que cette créance était prescrite le 1er janvier 2019. Or M. A C n'a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté sur le fondement de ce service que le 11 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la prescription quadriennale s'appliquait aux créances invoquées par M. A C, qui n'est donc pas fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121512/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2121512_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel