TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2121518_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom " D " en " A ".
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D demande l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 août 2021, rejetant sa demande tendant au changement de son nom de famille en " A ".
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".
3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. Pour rejeter le motif d'ordre affectif invoqué par Mme D pour demander le changement de leur nom, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est notamment fondé sur l'absence d'établissement d'une filiation légale pour rejeter sa demande sur ce motif, alors même qu'aucun principe non plus qu'aucune règle ne soumet la caractérisation de l'intérêt légitime, exigé par le premier alinéa de l'article 61 du code civil, à l'existence d'un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité.
5. En l'espèce, la requérante a été reconnue, à l'âge de trois ans, par l'époux de sa mère, M. D. Elle soutient que le port de ce nom, qui ne serait pas celui de son père biologique, est devenu la cause de graves troubles personnels, au point d'être suivie médicalement, et que sa demande de changement de nom s'inscrit dans une démarche identitaire ainsi que dans un souhait de se rapprocher de celui que sa mère lui a présenté comme étant son père biologique, M. A. Toutefois, hormis un bref courrier de M. A, rédigé en termes peu circonstanciés et se bornant à préciser qu'il ne s'oppose pas à la demande de la requérante, Mme D ne produit aucun document, notamment relatif à ses liens avec l'homme dont elle porte le nom ou à ses problèmes psychologiques, permettant d'établir son intérêt légitime à changer de nom. Ainsi, en l'état du dossier, elle n'est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des dispositions de l'article 61 du code civil en rejetant sa demande de changement de nom.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2121518_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel