TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2121523_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est hébergé de manière temporaire depuis 2014 et, depuis 2019, dans un foyer de jeunes travailleurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. A C a, le 20 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 12 août 2021, rejeté cette demande au double motif que, d'une part, " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 17 février 2021, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable " et, d'autre part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant n'ayant pas justifié d'un accueil en logement de transition depuis plus de dix-huit mois ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer () ". En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être () logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la commission de médiation peut être saisie sans délai lorsque le demandeur est logé temporairement dans un logement de transition ou un logement foyer et considérer sa demande comme prioritaire et impliquant l'attribution d'un logement d'urgence si l'intéressé est logé dans ces conditions depuis plus de dix-huit mois. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'une attestation du directeur du foyer pour jeune travailleur nommé " la mie de pain " datée du 19 avril 2021, que M. C réside depuis le 24 mai 2019 dans cet établissement, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. C'est donc à tort que la commission de médiation a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un accueil en logement de transition depuis plus de dix-huit mois pour refuser d'admettre le caractère urgent de sa situation. 5. D'autre part, compte tenu de l'urgence de la situation de M. C décrite ci-dessus, la commission de médiation ne pouvait lui opposer le caractère trop récent de sa demande de logement social. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 12 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 12 août 2021 est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2121523_20221014
Données disponibles
- Texte intégral