TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2121527_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 octobre 2021 et le 10 août 2022, M. D B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commission déléguée accord collectif catégorie 1 du département de Paris n'a pas retenu sa candidature à l'attribution d'un logement social dans le cadre de l'accord collectif départemental catégorie 1, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux : 2°) d'enjoindre à la commission déléguée accord collectif catégorie 1 du département de Paris d'agréer sa candidature, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées de vices de procédure ; - elles se fondent sur l'accord collectif départemental catégorie 1, lequel exclut par principe les retraités et entraîne une discrimination fondée sur l'âge prohibée par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaissent l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. La Ville de Paris soutient que M. B ayant été relogé en cours d'instance, sa demande a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'accord collectif départemental de Paris en date du 1er octobre 2013, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. A, - et les observations de M. C, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commission déléguée accord collectif catégorie 1 du département de Paris n'a pas retenu sa candidature à l'attribution d'un logement social dans le cadre de l'accord collectif départemental catégorie 1, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été relogé en cours de procédure avec une entrée dans les lieux le 11 mars 2022. Il s'ensuit que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle la commission déléguée accord collectif catégorie 1 du département de Paris n'a pas retenu sa candidature à l'attribution d'un logement social dans le cadre de l'accord collectif départemental catégorie 1, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, est devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2121527/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2121527_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel