TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2121532_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bestaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 5 261 euros en réparation des préjudices survenus au cours de sa prise en charge le 21 juillet 2021 au sein du groupement hospitalier de la Pitié Salpêtrière ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - au cours de l'intervention chirurgicale qu'il a subi le 21 juillet 2021, le geste d'intubation a occasionné le bris de sa dent numéro 21 ; - il a consulté un expert médical qui a estimé qu'il y avait une absence d'information préalable au geste opératoire s'agissant du risque d'un tel accident lors de l'intubation et que les mesures pouvant permettre de prévenir cet accident n'avaient pas été prises ; - ce défaut d'information constitue une faute de l'hôpital qui lui a fait perdre une chance d'éviter le dommage à hauteur de 50% et il est fondé à demander à l'AP-HP de l'indemniser des préjudices découlant de ce bris de dent ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 2 981 euros au titre des frais de santé et de 780 euros au titre des honoraires de son médecin-conseil ; - s'agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux, il est fondé à solliciter une indemnisation de 1 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées et de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. A et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient ramenées à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - le geste d'intubation était conforme aux règles de l'art ; - en tout état de cause, l'état antérieur de M. A, en raison de sa pathologie et des traitements lourds associés, a considérablement fragilisé son état bucco-dentaire et a rendu cet accident inévitable ; - à titre subsidiaire, le tribunal retiendra une perte de chance à hauteur d'un maximum de 50% ; - M. A ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais de santé et le rapport non contradictoire de son médecin-conseil ne mentionne pas l'existence de souffrances endurées ou d'un préjudice esthétique temporaire. Un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime a été enregistré le 18 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 avril 1947, est suivi au sein du groupement hospitalier de la Pitié Salpêtrière pour les suites d'un traitement par radiothérapie d'un carcinome de la prostate ayant notamment entrainé une incontinence importante. Il a été en dernier lieu opéré le 21 juillet 2021 dans le service d'urologie de cet hôpital, établissement dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), afin que lui soit posé un sphincter. Au détour de cette opération, il a subi le bris de la dent numéro 21. Estimant avoir été victime d'une prise en charge fautive de l'AP-HP, il a fait réaliser une expertise non contradictoire par un médecin-conseil qui lui a adressé son rapport le 17 septembre 2021 puis, par un courrier du 30 juillet 2021, il a présenté une demande d'indemnisation préalable à l'AP-HP. Par un courrier du 11 août 2021, cette dernière a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 5 261 euros en réparation des préjudices qui lui a causé le bris de cette dent. 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ". La faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 4. D'une part, il résulte du rapport d'expertise non contradictoire produit par le requérant que son médecin conseil a conclu à l'existence d'une faute tirée du défaut d'information par l'AP-HP du risque de bris de dent pouvant survenir à l'occasion de l'intubation préalable au geste chirurgical dont M. A a bénéficié le 21 juillet 2021. Toutefois, il résulte de ce même rapport, confirmé par les écritures en défense de l'AP-HP, que l'intubation était nécessaire à la réalisation de la pose d'un nouveau sphincter et que le requérant ne pouvait donc pas s'y soustraire sauf, en l'absence d'alternatives thérapeutiques, à renoncer à cette intervention. M. A, dont il résulte des écritures qu'il était en tout état de cause en pleine connaissance de ce risque avant l'intervention, ne justifie ni même n'allègue qu'il aurait fait le choix de ne pas recourir au traitement proposé par l'AP-HP en cas d'information lors de la consultation d'anesthésie préopératoire. En outre, le requérant ne soulève aucun préjudice moral directement lié à ce défaut d'information. 5. D'autre part, si le médecin conseil a relevé l'absence de mise en place de protection maxillaire de M. A par l'anesthésiste ou le non recours à la technique d'intubation au fibroscope, il ne résulte pas des constatations et conclusions de son rapport qu'il aurait entendu relever une faute médicale de la part de l'AP-HP. Alors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa prise en charge aurait été fautive, il ne résulte pas de la fiche rédigée par l'anesthésiste-réanimateur de l'hôpital Cochin, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le geste d'intubation du 21 juillet 2021 aurait été contraire aux règles de l'art. 6. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander à ce que la responsabilité de l'AP-HP soit engagée en raison du bris de sa dent numéro 21. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois , premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2121532/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2121532_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel