TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2121565_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 23 juillet 2022, M. C D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 17 147,94 euros ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 17 147,94 euros ;
3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui verser rétroactivement la somme de 16 200,68 euros correspondant à ses droits au RSA à compter du mois d'octobre 2017 ;
4°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui verser la somme manquante au titre de l'allocation adulte handicapé à laquelle il a droit, à compter de juillet 2020, pour un montant de 10 504,80 euros ;
5°) d'enjoindre à la CAF de Paris de procéder à la restitution des retenues mensuelles de 142,65 euros effectuées du mois de juin à septembre 2021 pour un montant total de 570,60 euros ;
6°) d'enjoindre à la CAF de Paris d'établir et de produire un relevé propre à Mme A D sur lequel figurera le RSA qui lui est attribué au titre de ses trois enfants en récapitulant les sommes versées à ce titre sur le compte de son frère ;
7°) de lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation pour le préjudice qu'il a subi.
Il soutient que :
- l'assistante sociale en charge du suivi de sa situation a demandé que son compte bancaire puisse recueillir les versements de RSA " famille " avec majoration pour trois enfants destinés à sa sœur, Mme A D, à compter du novembre 2017, celle-ci ne disposant d'aucun compte bancaire lors de son arrivée en France métropolitaine depuis la Guadeloupe ;
- le nouveau calcul opéré par la CAF l'a privé de son RSA pour une personne seule. C'est donc à tort qu'il a été mis fin au versement du RSA pour une personne seule pour le remplacer par celui qui était destiné à sa sœur ;
- les indus éventuels de RSA en litige doivent être réclamés à Mme D sur la base d'un relevé propre que devra établir la CAF de Paris ;
- il a subi un préjudice en raison de cette situation, ses crises d'épilepsie ayant été aggravées par les incertitudes engendrées par les demandes de restitution de trop-perçu infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant au versement rétroactif de la somme de 16 200, 68 euros au titre des droits au RSA pour une personne seule à compter d'octobre 2017 sont irrecevables,
- les moyens soulevés par M. D sont infondés.
Par une lettre du 12 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'indu d'allocation aux adultes handicapés (AAH), en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
M. D a produit des observations en réponse à ce courrier le 14 octobre 2021, en précisant que l'indu qui lui était réclamé ne concernait dans les faits que le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, qui bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule depuis le mois de novembre 2016. Après avoir accueilli dans son logement sa sœur ainée, Mme A D, et ses trois enfants, à compter du 1er juillet 2017, un droit au RSA pour une personne seule avec trois enfants a été ouvert auprès de de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en octobre 2017 au bénéfice du requérant. Mme D s'est installée à Carcassonne (Aude) avec ses trois enfants à compter du 1er décembre 2017. Toutefois, M. D a continué à percevoir sur son compte bancaire le RSA pour une personne seule avec trois enfants sur la période de janvier 2018 à avril 2021. Le 17 mai 2021, la CAF de Paris a procédé à une révision des droits au RSA de M. D en prenant en compte le départ de sa sœur et de ses enfants de son foyer, ainsi que l'ouverture d'un droit à l'allocation adulte handicapé (AAH). La CAF de Paris a alors constaté un trop-perçu de RSA d'un montant de 17 147,94 euros pour la période comprise entre août 2019 et avril 2021. Par un courrier du 17 mai 2021, la CAF de Paris a notifié à M. D un indu de RSA d'un montant de 9 022,74 euros, se rapportant au montant initial de l'indu de RSA de 17 147,94 euros, déduction faite d'une retenue immédiate de 8 125,20 euros opérée par la CAF sur un rappel de droits d'AAH versé à Mme D correspondant à la période d'août 2020 à avril 2021. Par courrier des 15 juillet et 20 août 2021, M. D a formé un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Paris afin de contester l'indu de RSA qui lui a été notifié. Une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2021. Par ailleurs, M. D a sollicité auprès de la CAF de Paris une remise du solde de sa dette de RSA d'un montant de 8 737,44 euros, à la suite des retenues effectuées par la caisse. Par décision du 12 août 2021, la commission de recours amiable a accordé à M. D une remise partielle d'un montant de 4 368,72 euros, laissant à sa charge une somme de 4 368,72 euros. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 en tant qu'elle a laissé à sa charge une somme de 4 654,02 euros, correspondant à un indu de RSA pour la période comprise entre août 2019 et avril 2021, après prise en compte de la remise de dette partielle d'un montant de 4 368,72 euros.
Sur la compétence juridictionnelle du tribunal :
2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 17 mai 2021, la CAF de Paris a notifié à M. D un indu de RSA d'un montant de 9 022,74 euros, se rapportant au montant initial de l'indu de RSA de 17 147,94 euros, déduction faite d'une retenue immédiate de 8 125,20 euros opérée par la CAF sur un rappel de droits d'AAH versé à M. D correspondant à la période d'août 2020 à avril 2021. Dans ses écritures, M. D, qui a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2022 s'agissant de ses droits au bénéfice de l'AAH, précise expressément qu'il souhaite obtenir la décharge de l'indu de RSA mis à sa charge et non de l'AAH. Il s'ensuit que le tribunal est matériellement compétent pour connaître de la requête de M. D, qui porte sur un indu de RSA.
Sur la demande de versement rétroactif de la somme de 16 200,68 euros au titre des droits au RSA pour une personne seule à compter d'octobre 2017 :
3. Il résulte de l'instruction que, par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 juillet et 20 août 2021, M. D a uniquement sollicité auprès de la CAF de Paris l'annulation de la dette de RSA de 9 022,74 euros correspondant à la période comprise entre août 2019 et avril 2021. En revanche, le requérant n'a formé aucune demande tendant au versement rétroactif du RSA pour une personne seule à compter d'octobre 2017. Par suite, à défaut d'avoir lié le contentieux sur ce point, la fin de non-recevoir opposée en défense par la Ville de Paris doit être accueillie.
Sur l'office du juge :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur l'indu de RSA en litige :
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-3 du même code précise que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme A D et ses trois enfants ont cessé d'être hébergés par le requérant à compter du mois de décembre 2017, après avoir déménagé à Carcassonne (Aude). Il n'est pas sérieusement contesté que M. D a continué à percevoir sur son compte bancaire le RSA pour une personne seule avec trois enfants à charge à compter de cette même date. Si M. D soutient que son assistante sociale, Mme E, avait demandé que son compte bancaire puisse recueillir les versements de RSA destinés à sa sœur et ses trois enfants, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'obligation qui pesait sur le requérant de déclarer toute modification de la composition de son foyer, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Il y a donc lieu de considérer que la CAF de Paris était en droit d'estimer que M. D avait indûment perçu le RSA pour la période comprise entre août 2019 et avril 2021 et de décider de récupérer la somme correspondante. En outre, contrairement aux affirmations du requérant, l'indu de RSA mis à sa charge correspond uniquement aux sommes perçues au nom de sa sœur et ses trois enfants, déduction faite de ses propres droits au RSA pour une personne seule. Enfin, les droits au RSA de M. D ayant été ouverts sur la base de ses propres déclarations et les sommes en litige lui ayant été effectivement versées, c'est à bon droit que la CAF de Paris a mis à sa charge les indus en litige et non à la charge de sa sœur. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 15 septembre 2021 en tant qu'elle rejette le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision de récupération de la CAF du 17 mai 2021 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'indemnisation et d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. B La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2121565/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2121565_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel