TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2121573_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont décidé de geler les fonds et ressources économiques lui appartenant ; 2°) d'ordonner la main levée sur ses avoirs et fonds ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est fondé sur aucun élément nouveau depuis le précédent gel d'avoirs dont il a fait l'objet ; - il est entaché d'une violation de sa liberté d'expression telle que garantie par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont pris un arrêté conjoint le 26 août 2021 par lequel ils ont prononcé à l'encontre de M. A une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent () ". Aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / 1° "Acte de terrorisme": les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () ". Ces dispositions renvoient elles-mêmes à la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC, aux termes duquel : " Aux fins de la présente position commune, on entend par "acte de terrorisme", l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de : / i) gravement intimider une population, ou / ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou / iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale : / a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ; / b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ; / c) l'enlèvement ou la prise d'otage ; / d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ; / e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ; / f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ; / g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; /h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ; / i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ; / j) la direction d'un groupe terroriste ; / k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe. / Aux fins du présent paragraphe, on entend par "groupe terroriste", l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes "association structurée" désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, depuis 2011, cherche à initier un soulèvement populaire au Congo au moyen notamment de soutiens financiers et humains, en coordonnant depuis la France les actions de différents contacts. En particulier, il a procédé en 2017 au virement d'une somme de 25 000 francs CFA au profit d'un chef de groupe armé localisé en Centrafrique, œuvrant pour son compte. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la note des services de renseignements produite par le ministre en défense, que M. A, qui ne conteste aucun des faits retenus à son encontre, a réaffirmé en janvier, en février et en avril 2021 sa volonté de renverser le régime congolais par la force. Ces déclarations, qui incitent à la commission d'actes de terrorisme, au sens des dispositions précitées de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, constituent des éléments nouveaux que l'autorité administrative pouvait prendre en compte pour décider de renouveler la mesure de gel d'avoirs dont il fait l'objet depuis le 18 janvier 2017. Eu égard à l'ensemble de son comportement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ". Aux termes de l'article 11 de la même déclaration : " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ". 5. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur les propos en litige de M. A pour prendre l'arrêté attaqué, lequel n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de sa liberté d'expression notamment sur la situation politique au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2121573_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel