TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2121583_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2021 et 15 mai 2023, M. A D, représenté par Me Cheminet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du litige compte tenu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, s'agissant du caractère collectif de l'acte attaqué ; - l'administration n'a pas été en mesure de lui communiquer sa fiche d'engagement ou le récépissé de celle-ci ; sa requête est par suite recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - il est entaché d'un vice de procédure, l'administration ne démontrant pas que les règles de fonctionnement et le principe d'égalité ont été respectés lors de l'examen de son dossier conformément aux dispositions de l'article 41 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a réussi l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police avec une note de 11,835/20. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. D est irrecevable ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, gardien de la paix, titularisé dans ce grade le 1er janvier 2013, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (). ". 3. L'arrêté du 30 juillet 2021 a été signé par M. C B, directeur des ressources et des compétences de la police nationale à la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, nommé à ces fonctions par un décret du 24 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française le lendemain. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, il était compétent pour signer l'arrêté litigieux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant ". 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est soulevé de manière trop générale et n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ,· 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". 7. M. D se borne à faire état de sa réussite à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police avec une note de 11,835/20, pour contester l'arrêté attaqué. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait des mérites supérieurs à ceux des candidats inscrits au tableau d'avancement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2121583_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel