TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2121584_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, la société CMV Associés, représentée par Me Seno (SELAL LLC et Associés), demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser sans délai la somme de 74 330 euros au titre des factures impayées correspondant à des formations réalisées qui ont bénéficié d’un accord de prise en charge ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser sans délai la somme de 75 466,51 euros au titre des charges d’exploitation qu’elle a supportées entre les mois de janvier 2021 et juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Caisse des dépôts et consignations a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en refusant de procéder au paiement des frais pédagogiques correspondant à des formations pour lesquelles elle avait donné un accord de prise en charge et dont la réalisation du service fait avait été justifiée, sans établir le caractère frauduleux des demandes de paiement ; - à cet égard, premièrement, elle a justifié avoir adressé la facture 2019336 ; - deuxièmement, les formations correspondant aux factures 2019609 à 2019655 sont éligibles ; - troisièmement, il n’y a pas d’incohérence de nature à faire obstacle au paiement concernant la facture 2019210 ; - quatrièmement, elle a justifié de la réalité du service fait concernant les factures 2020444, 2020245, 2020246 et 2020247 ; - la Caisse des dépôts et consignations a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne motivant pas son refus de financement en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 1621-10 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les factures 2019027, 2019067, 2019153 et 2019556 pour lesquelles aucun motif de refus ne lui a été communiqué ; à cet égard, la décision du 20 janvier 2021 n’est pas suffisamment motivée en droit ; - elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice économique tenant aux charges d’exploitation qu’elle a supportées du fait de l’arrêt forcé de son activité par la Caisse des dépôts et consignations entre les mois de janvier et juin 2021, à hauteur de la somme de 75 466,51 euros ; - elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice économique tenant à l’absence de paiement des cinquante-six factures émises à compter du 26 juin 2019 correspondant à des formations réalisées, à hauteur de la somme de 74 330 euros ; - les illégalités fautives commises par la Caisse des dépôts et consignations sont en lien direct avec les préjudices qu’elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dal Farra (SCP UGGC Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société CMV Associés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contentieux n’est pas lié s’agissant du préjudice tenant aux charges d’exploitation évalué à la somme de 75 466,51 euros ; - elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors, premièrement, que les factures correspondent à des formations inéligibles ou comportent des incohérences et anomalies ne permettant pas d’établir le service fait, deuxièmement, qu’elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les paiements devaient être suspendus compte tenu du contexte de fraude ; - elle s’est acquittée du paiement de la facture 2019336 ; - elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a motivé le gel des paiements dans la décision du 20 janvier 2021 adressée à la société Institut européen des politiques publiques ; - à titre subsidiaire, le préjudice tenant aux charges d’exploitation n’est pas établi par des pièces probantes et n’est, en tout état de cause, pas en lien direct avec le refus de paiement des factures ; - la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice tenant au non-paiement des factures dès lors que les justificatifs qu’elle a produits ne permettaient pas d’établir la réalité du service fait. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 ; - le décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Seno, représentant la société CMV Associés. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre reçue le 9 août 2021, la société CMV Associés, qui disposait d’un agrément pour dispenser des formations au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, a présenté une demande indemnitaire préalable à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds de financement de ce droit prévu à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison des fautes tenant au refus de payer les frais pédagogiques relatifs à des formations ayant fait l’objet d’un accord de prise en charge et au refus de donner suite aux demandes de prise en charge concernant d’autres formations. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société CMV Associés demande la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 74 330 euros au titre des factures impayées correspondant aux formations réalisées qui ont bénéficié d’un accord de prise en charge ou, à titre subsidiaire, la somme de 75 466,51 euros au titre des charges d’exploitation qu’elle soutient avoir supportées entre les mois de janvier 2021 et juin 2021 en raison des fautes commises par la Caisse des dépôts et consignations. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable aux litiges, les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. En vertu de l’article L. 1621-3 de ce code, la Caisse des dépôts assure la gestion administrative, technique et financière du fonds créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et instruit les demandes de formation présentées par les élus. Aux termes de l’article R. 1621-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local. Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : 1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 1621-9 du même code : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8 (...) ». Aux termes de l’article R. 1621-10 du même code : « Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3 sont motivées ». Selon l’article R. 1621-11, les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2123-22-1-A du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l’exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l’acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22. (...) ». 4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer, le 31 décembre 2019, quarante-six factures (« factures 2019609 à 2019655 ») correspondant aux frais pédagogiques d’un montant, pour chaque élu, de 1 008 euros, relatifs à une formation intitulée « le statut de l’élu local », organisée le 14 décembre 2019 dans le département de la Guadeloupe au motif que la formation en cause n’était pas éligible au titre du droit individuel à la formation dès lors qu’elle correspondait en réalité à une réception à vocation commerciale organisée par la société CMV Associés et par la société Institut européen des politiques publiques, sa société « sœur », qui faisait par ailleurs l’objet d’une suspension du paiement de ses factures en raison de ses pratiques frauduleuses. Si la société requérante fait valoir qu’elle a dispensé des conférences sur le thème annoncé et qu’elle n’a pas financé la soirée de gala qui a suivi la formation avec les fonds du droit individuel à la formation des élus, elle n’apporte aucun élément circonstancié permettant de corroborer ses déclarations. En revanche, il résulte de l’invitation adressée aux élus concernés ainsi que des extraits de courriers électroniques produits par la Caisse des dépôts et consignations relatifs à la journée litigieuse que l’évènement en cause avait pour objet de présenter le programme de formation proposé par la société Institut européen des politiques publiques aux élus de la Guadeloupe, à des fins commerciales, et non de dispenser une formation relative à l’exercice du mandat au sens des dispositions précitées de l’article R. 2123-22-1-A du code général des collectivités territoriales. Dès lors que la Caisse des dépôts et consignations a constaté que la formation effectivement dispensée n’était pas conforme à celle pour laquelle un accord de financement avait été accordé et n’était pas éligible à un financement, elle n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en refusant de payer les factures en cause à la société CMV Associés. Il en résulte que la société CMV Associés n’est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre, sans qu’il soit, en tout état de cause, besoin de se prononcer sur l’autre motif évoqué en défense tenant à l’erreur matérielle figurant sur la facture 2019642. 5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2019210 correspondant aux frais pédagogiques d’une formation « cycle préparation aux élections » au motif qu’il existait une contradiction entre la feuille d’émargement, qui avait été signée pour les journées du 26 août 2019 au 5 septembre 2019 prévues dans l’accord de financement, et l’attestation de présence qui indiquait que la formation avait été dispensée le 26 août 2019. Or si la société requérante soutient qu’elle justifie de la réalité du service fait puisque la facture dont elle a réclamé le paiement porte uniquement sur la journée du 26 août 2019 au cours de laquelle l’élue concernée aurait suivi la formation, elle n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses déclarations et d’expliquer la raison pour laquelle la feuille d’émargement transmise avait été signée pour huit journées de formation. Dans ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la contradiction dans les justificatifs produits ne permettait pas d’établir la réalité du service fait pour la journée du 26 août 2019. Au surplus, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir en défense que le refus de payer cette facture est, en outre, légalement justifié par l’inéligibilité de la formation en cause dès lors qu’elle est relative à la préparation des élus aux élections municipales dans la perspective d’une réélection et ne se rattache ainsi ni à l’exercice actuel du mandat de l’élue concernée ni à sa reconversion professionnelle au sens de l’article R. 2123-22-1-A précité du code général des collectivités territoriales. Or la société requérante n’apporte aucun élément relatif au contenu de la formation de nature à en démontrer l’éligibilité. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit, en tout état de cause, être rejetée. 6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer les factures 2020444, 2020445, 2020446 et 2020447 d’un montant de 4 488 euros chacune, correspondant aux frais pédagogiques d’une formation de vingt-quatre heures « développer sa voix, son charisme et son éloquence » dispensée à quatre élus entre les 25 février et 28 février 2020, au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d’établir la réalité du service fait car le programme de la formation était en réalité le même que celui que la société Institut européen des politiques publiques avait produit pour une formation de six heures. Or en se bornant à soutenir que la formation a bien été dispensée aux jours déclarés, la société requérante n’apporte aucun élément ni même aucune précision permettant d’expliquer l’incohérence relevée par la Caisse des dépôts et consignations concernant la durée du programme de la formation en cause. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de paiement de ces quatre factures. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit également être rejetée. 7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a payé le montant de la facture 2019336 à la société CMV Associés au mois de novembre 2019. Par suite, la société requérante ne justifie, en tout état de cause, pas d’un préjudice tenant au non-paiement de cette facture. 8. En cinquième lieu, la société requérante soutient que les factures 2019027, 2019067, 2019153 et 2019556 n’ont pas été payées sans qu’aucun motif de refus ne lui ait été communiqué, alors qu’elle avait transmis les justificatifs établissant le service fait. S’agissant de la facture 2019067 : 9. Il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de payer la facture 2019067 d’un montant de 1 000 euros, relative à une formation d’une durée de six heures « débat contradictoire » dispensée le 3 juillet 2019, au motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d’établir la réalité du service fait en raison de la différence entre, d’un côté, les signatures apposées sur les feuilles d’émargement et, de l’autre, la signature apposée sur la demande de financement transmise par l’élu lui-même. Or, alors que les signatures apposées sur le justificatif de présence fourni par la société sont manifestement différentes de la signature apposée par l’élu sur sa demande de financement, la société requérante ne produit aucun autre élément ni même aucune argumentation permettant de confirmer que l’élu concerné a néanmoins bien participé à la formation litigieuse. Par suite, en l’absence d’élément étayé de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur l’absence de preuve du service fait concernant cette formation, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander une indemnité au titre du préjudice résultant de l’absence de paiement de cette facture. S’agissant des factures 2019027, 2019153 et 2019556 : 10. Il résulte de l’instruction que, par la décision 20 janvier 2021 évoquée par les parties, la Caisse des dépôts et consignations a informé la société Institut européen des politiques publiques de sa décision de suspendre tout paiement, en cours ou à venir, des frais pédagogiques présentés par cette société et, d’autre part, de refuser la prise en charge des formations assurées par cette même société. Si, contrairement à ce que la société CMV Associés soutient, cette décision du 20 janvier 2021 est suffisamment motivée, elle n’est, en tout état de cause, adressée qu’à la société Institut européen des politiques publiques. Par suite, la faute tenant à son absence de motivation en droit à la supposer même avérée, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard de la société CMV Associés. En revanche, il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a décidé de suspendre, dans le même temps et pour le même motif, le paiement de la facture 2019027, de la facture 2019153 et de la facture 2019556 évoquées par la société requérante, en raison de ce contexte de fraude et des nombreuses anomalies et irrégularités qu’elle avait également décelées dans les justificatifs produits à l’appui des factures de la société CMV Associés. 11. Si l’article R. 1621-8-1 du code général des collectivités locales introduit par le décret du 17 décembre 2021 permet à présent à la Caisse des dépôts et consignations de suspendre le paiement d’une prestation lorsqu’elle constate un manquement d’un organisme de formation, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2022 et ne trouvaient pas à s’appliquer à la date du présent litige. Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de suspendre les paiements relatifs aux formations litigieuses, aucune disposition légale ou réglementaire ne l’autorisait à prendre une telle mesure au seul motif que la société se serait livrée à des pratiques frauduleuses récurrentes. Par suite, la société CMV Associés est fondée à soutenir qu’en refusant le paiement des trois factures en cause pour ce seul motif, la Caisse des dépôts et consignations a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 12. La faute commise par la Caisse des dépôts et consignations n’est toutefois de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société CMV Associés que pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. 13. Or, en l’espèce, en premier lieu, si la société CMV Associés produit, pour chacune des factures en cause, la feuille d’émargement, elle ne justifie pas avoir également transmis à la Caisse des dépôts et consignations une attestation de suivi de formation indiquant le nombre d’heures effectivement suivies comme l’article 5 de chacun des accords de financement l’exigeait. Au surplus, alors que la Caisse des dépôts et consignations remet en cause le caractère probant des justificatifs produits par la société en raison d’un contexte de fraude la concernant directement et de nombreuses anomalies décelées dans ses demandes de paiement, la société requérante n’apporte aucun élément complémentaire permettant de corroborer les informations qui figurent dans les justificatifs qu’elle avait fournis à l’administration pour obtenir le paiement des trois factures considérées. Par suite, la société CMV Associés ne justifie, en tout état de cause, pas qu’elle était en droit d’obtenir le paiement des trois factures litigieuses. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à demander une indemnité correspondant au montant des factures impayées. 14. En second lieu, la société CMV Associés demande l’indemnisation du préjudice tenant aux « charges d’exploitation » qu’elle indique avoir supportées du fait de l’arrêt forcé de son activité par la Caisse des dépôts et consignations entre les mois de janvier et juin 2021, à hauteur de la somme de 75 466,51 euros. Toutefois, d’une part, les charges d’exploitation que la société CMV Associés soutient avoir dû supporter entre les mois de janvier et juin 2021 ne sont établies par aucun document comptable probant. D’autre part, ce coût, à le supposer même établi, ne saurait résulter de la faute commise par la Caisse des dépôts et consignations consistant à avoir suspendu le paiement des trois factures litigieuses dès lors que la société aurait dû s’acquitter des charges fixes liées à son activité, même si elle avait obtenu le paiement des trois factures en cause. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations concernant l’irrecevabilité de cette demande. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société CMV Associés doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CMV Associés demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CMV Associés une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CMV Associés est rejetée. Article 2 : La société CMV Associés versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CMV Associés et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2121584_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel