TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2121585_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, la SASU Ampelies, représentée par Me Gibert de la SASU JCG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer une réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés de son exercice clos le 30 septembre 2014 d'un montant de 61 590 euros ; 2°) de prononcer la décharge, à due concurrence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les frais de véhicule de son dirigeant ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation et ne pouvaient, dès lors, être réintégrés à son bénéfice imposable ; - les sommes inscrites par erreur au crédit du compte courant de son dirigeant avaient déjà été réintégrées extra-comptablement antérieurement au contrôle et ne pouvaient, dès lors, être réintégrées à son bénéfice imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - eu égard au rapprochement entre le montant global en litige et les moyens de la requête, la requête est irrecevable à hauteur de 5 409 euros en droits et pénalités ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Ampelies a pour objet social la formation, le conseil en investissement en vin, la construction de caves à vin et le commerce de vins grands crus. M. A est son dirigeant et unique associé. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle externe, le service vérificateur lui a proposé des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre, notamment, de l'exercice clos en 2014. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement au terme de la procédure de rectification contradictoire par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018. La société a demandé la décharge de ces sommes par une réclamation du 7 février 2019, qui a été rejetée par décision du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris du 9 septembre 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SASU Ampelies a engagé, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2014, des charges globales de 20 883 euros pour la location avec option d'achat d'un véhicule Audi A5 spécialement aménagé pour le handicap dont est atteint M. A, son dirigeant et unique associé (19 584 euros), pour son assurance (528 euros) et pour sa fourniture en carburant (771 euros). Le service vérificateur a réintégré ces charges au bénéfice imposable de la société, en estimant que l'intérêt pour l'exploitation, et donc l'existence et la valeur de la contrepartie de telles charges, n'était pas établi. La société fait cependant valoir au soutien de sa requête que l'activité-même de la société, laquelle a engendré un chiffre d'affaires de 931 551 euros au cours de l'exercice en litige, qui est déployée par son seul dirigeant, nécessite des déplacements dans toute la France afin de visiter les domaines, déguster les vins qui y sont produits et procéder à l'achat des vins. Eu égard à l'activité de la société, cette dernière doit être regardée comme justifiant suffisamment la nature de la charge en cause, ainsi que l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée. En se bornant à faire valoir que le véhicule serait rendu nécessaire pour les seuls déplacements de M. A au sein de l'hôtel Georges V, où il est par ailleurs employé comme salarié, et que les clients de la société seraient exclusivement reçus au sein de l'hôtel et dans les locaux de SASU Ampelies, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la charge en cause serait dépourvue de contrepartie pour la contribuable ou que cette contrepartie serait dépourvue d'intérêt pour le contribuable. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le service vérificateur a regardé les charges de location avec option d'achat du véhicule du dirigeant de la SASU Ampelies comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation. 4. En second lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 38 : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Le contribuable supporte la charge de la preuve du principe comme du montant de ses dettes inscrites au bilan. 5. En l'espèce, d'une part, il est constant qu'à la clôture de l'exercice 2013/2014, le courant de M. A présentait un solde créditeur de 55 937 euros. Ce compte courant a été regardé, à hauteur de 43 937 euros, comme un passif injustifié et réintégré au bénéfice imposable de la société sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. La société requérante ne conteste ni le principe ni le montant d'une telle rectification. 6. D'autre part, la société requérante soutient que ce serait au prix d'une erreur comptable que ces sommes, représentant la quote-part de 85% de loyer et de charges afférentes au local que M. A prend, à titre personnel, en sous-location auprès de la société Ampelies afin d'y établir sa demeure, auraient été inscrites au crédit du compte courant de M. A. Si la société contribuable affirme avoir procédé à une réintégration extra-comptable de 40 707 euros sur le feuillet n° 2058-A de sa liasse fiscale, aucune corrélation n'est établie au vu des pièces du dossier entre, d'une part, ces réintégrations extracomptables et, d'autre part, les dépenses afférentes au local qui ont été prises en charge, à tort, par la société Ampelies et, enfin, les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. A, lesquelles ne constitueraient des loyers, suivant les écritures-mêmes de la société requérante, qu'à hauteur de 21 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris que la société Ampelies est seulement fondée à demander une réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 à concurrence de 20 883 euros et une décharge, à due concurrence, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les dépens et les frais liés à l'instance : 8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait exposé des dépens en vue la présente instance dont elle serait fondée à demander le remboursement. 9. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Ampelies en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SASU Ampelies au titre de l'exercice clos en 2014 est réduite à concurrence de 20 883 euros. Article 2 : La SASU Ampelies est déchargée, à due concurrence de la réduction de la base imposable définie à l'article 1er, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à la SASU Ampelies une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Ampelies est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ampelies et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2121585_20240423
Données disponibles
- Texte intégral