TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2121588_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. D B, représenté par Me Courtois, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 23 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. B a été radié de la liste des demandeurs de logement social le 15 octobre 2022, pour cause de non-renouvellement de sa demande. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, substituant Me Courtois, avocate de M. B, qui déclare que M. B a été relogé le 30 mai 2022 et demande l'indemnisation de ses préjudices jusqu'à cette date. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 août 214 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ne lui a pas proposé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 8 février 2015. Il ressort des déclarations de son avocate à l'audience que M. B a été relogé le 30 mai 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date 3. D'autre part, par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 8 février 2015 au 17 octobre 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court du 18 octobre 2019 au 30 mai 2022. 4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 30 mai 2022, date du relogement de M. B par l'Etat, ce dernier était logé avec sa femme au domicile de son beau-frère. S'il soutient que ce logement d'une superficie de 37 m2 était sur-occupé, car son beau-frère y vivait aussi avec sa fille, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier, et en particulier par l'attestation d'hébergement de son beau-frère, qui ne mentionne pas la présence de sa fille à son domicile. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 570 euros. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Courtois, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Courtois de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 570 euros. Article 2 : L'État versera à Me Courtois, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Courtois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Courtois. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, Mme C La greffière, Mme A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2121588/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2121588_20221125