TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2121595_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2021 et 12 décembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a refusé de la placer dans le groupe de fonctions n°2 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la placer dans le groupe de fonctions n°2 à compter du 1er septembre 2017 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 070 euros correspondant au manque à gagner depuis le 1er septembre 2017. Elle soutient que : - la fiche de poste sur laquelle elle a candidaté ne mentionnait pas le groupe d'emplois pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) conformément à la note de gestion du 27 octobre 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP ; - l'administration ne lui a jamais communiqué son régime indemnitaire IFSE ; - la décision méconnaît la circulaire DGAFP du 5 décembre 2014 et la note de gestion du 27 octobre 2017 dès lors que son poste aurait dû être classé dans le groupe de fonctions n°2 en raison des enjeux qu'il comporte ; - la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement ; - l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ignorant les éléments du comité technique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et 2 janvier 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est adjointe administrative des administrations de l'Etat de première classe et affectée à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (DRIEAT). Elle a été promue secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable (SACDD) de classe normale à compter du 1er janvier 2016. Lors de la mise en place du régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnelle (RIFSEEP), son poste a été classé dans le groupe de fonctions n°3 du corps de SACDD pour la partie du RIFSEEP relative à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). A compter du 1er septembre 2017, elle a été affectée dans l'emploi de " responsable du pilotage de l'activité accès à la profession " au sein du bureau de coordination et suivi de la gestion (BCSG) du département de régulation des transports routiers (DRTR) de la DRIEAT. Elle a continué à percevoir à ce titre, une IFSE au sein du groupe de fonctions n°3. Estimant qu'elle devait être classée dans le groupe de fonctions n°2, elle a, par un courrier en date du 27 mai 2021, sollicité la régularisation de sa situation à compter du 1er septembre 2017. Par une décision expresse du 11 août 2021, la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part d'annuler cette décision et d'autre part d'enjoindre à la DRIEAT de la classer dans le groupe de fonctions n°2 à compter du 1er septembre 2017 et enfin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 070 euros correspondant au manque à gagner depuis le 1er septembre 2017. 2. En premier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif que la fiche de poste sur laquelle elle a candidaté ne mentionnait pas le groupe d'emplois pour l'application du RIFSEEP. Toutefois, la requérante soulève ainsi un moyen relatif à la régularité de la décision de la recruter sur l'emploi occupé, décision qu'elle ne conteste pas au demeurant, et non un moyen susceptible de se rattacher à la légalité de la décision portant refus de classer cet emploi en groupe 2. Ainsi, le moyen soulevé par la requérante est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme C soutient que, depuis l'année 2017, l'administration ne lui a jamais notifié son régime indemnitaire d'IFSE qui lui était accordé. Toutefois, ce défaut de notification est sans incidence sur la légalité du refus de l'administration de la changer de groupe de fonctions. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. " Il ressort par ailleurs des dispositions de l'arrêté du 19 mars 2015 que, pour l'application du RIFSEEP, le corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat est divisé en trois groupes de fonctions. 5. L'annexe V de la note de gestion du 27 octobre 2017 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour l'année 2017 et à ses modalités d'application aux secrétaires administratifs prévoit que le groupe de fonctions n°3, dans lequel est classé le poste de la requérante, est composé de " fonctions au sein d'une entité de niveau 1 " et d'" assistant, chargé d'études, chargé de mission ". Le groupe de fonctions n°2 est composé, notamment de " chargé de mission à enjeux () " L'annexe indique en outre que " les postes de chargé de mission à enjeux classé en groupe 2 se caractérisent par des sujétions spécifiques liées aux fonctions exercées (compétence particulière, représentation du service, exposition vis-à-vis des élus, politique majeure de l'Etat, etc.) () ". 6. Mme C fait valoir que son poste aurait dû être classé dans le groupe de fonctions n°2. A l'appui de ce moyen, elle fait valoir que la directrice de la DRIEAT lui aurait indiqué, lors de son embauche, que son poste relevait du groupe de fonctions n°2 en raison de ses enjeux. Toutefois, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. En outre et contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de l'examen national de capacité professionnelle caractérise une sujétion spécifique liée aux fonctions de la requérante, telle que définie au point précédent. Par suite le moyen tiré de ce que la décision refusant de la classer dans le groupe de fonctions n°2 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard des textes précités doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics au motif que son emploi était classé, du temps de son prédécesseur, dans le groupe de fonctions n°2, il ressort de la fiche de poste de Mme B, qui occupait le poste de la requérante, qu'elle encadrait deux agents tandis que Mme C n'encadre qu'un seul agent. Par ailleurs le préfet soutient que la note de gestion du 27 octobre 2017, applicable au 1er janvier 2017, prévoit que l'emploi n'est considéré comme relevant d'une situation d'encadrement valorisée dans le cadre de l'attribution de l'IFSE que lorsque l'entité est constituée d'au moins trois agents y compris l'encadrant. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté. 8. En dernier lieu, si Mme C soutient que le comité technique aurait confirmé que son poste relevait du groupe de fonctions n°2, elle ne le démontre pas. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'Etat. Ainsi, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme C tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 et d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2121595_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel