TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2121628_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Njoya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable est illégale ; - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 27 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% à Mme C. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme C sont irrecevables dans le cadre d'un recours indemnitaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Njoya, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme C qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de son préjudice a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu'il réclame, les conclusions en annulation sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l'Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un tiers, cette décision valant pour trois personnes. En outre, par ordonnance n° 2002264 du 10 juillet 2020, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 octobre 2019 à l'égard de Mme C. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure dès lors que l'intéressée est toujours hébergée chez son ex-époux avec ses deux enfants. Toutefois, si la requérante se prévaut du fait que sa fille aînée, Sabrina, loge également avec elle, il résulte de l'instruction que cette dernière actuellement âgée de 19 ans, n'est pas rattachée à son foyer fiscal. Par suite, elle ne peut être regardée, depuis sa majorité, comme une personne vivant au foyer du demandeur de logement social au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 2 200 euros, y compris tous intérêts et intérêts des intérêts échus au jour du jugement. Sur les frais de justice : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 2 200 euros, y compris tous intérêts et intérêts des intérêts échus au jour du jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, C. MADELa greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2121628_20230313